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20/07/1994 | FRANCE | N°92-15625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1994, 92-15625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de la Coopérative agricole Lauragaise, dont le siège est à Loudes, Castelnaudary (Aude), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents

: M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannott...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de la Coopérative agricole Lauragaise, dont le siège est à Loudes, Castelnaudary (Aude), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la Coopérative agricole Lauragaise, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 1992), que la Coopérative agricole Lauragaise (la coopérative) a bénéficié, suivant acte notarié des 13 et 14 février 1984, d'une hypothèque conventionnelle sur l'exploitation agricole des époux X..., qui, le 1er novembre 1986, ont consenti à leur fils, Jean-François X..., un bail à ferme portant sur cette propriété ; que la coopérative, devenue adjudicataire du fonds par jugement du 28 janvier 1989, a assigné, les 5 et 9 janvier 1989, les époux X... et leur fils en nullité de ce bail ;

Attendu que M. Jean-François X... fait grief à l'arrêt de déclarer le bail inopposable à la coopérative, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des termes clairs de la lettre du 6 août 1985, par laquelle la coopérative donnait son accord à la reprise de l'exploitation agricole par M. Jean-François X... en tant que jeune agriculteur, bénéficiaire d'aides et de prêts, ce qui impliquait la conclusion d'un bail à ferme (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 2 ) que l'objet même de l'exercice de l'action paulienne est la révocation de l'acte attaqué en tant qu'il porte atteinte au droit de gage général du créancier sur les biens de son débiteur ; que l'adjudication à elle-même du bien que la coopérative, créancier hypothécaire, avait fait saisir, mettait obstacle à l'action en révocation du bail qu'elle avait engagée, dès lors que ce bien était, par son fait, sorti du patrimoine de son débiteur (violation de l'article 1167 du Code civil)" ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre du 6 août 1985, que cette réponse ne faisant état que d'une reprise n'impliquait pas que la coopérative ait été d'accord pour qu'un bail soit consenti au fils des époux X... et, d'autre part, que bien qu'adjudicataire de la propriété donnée à bail, la coopérative avait intérêt à agir en inopposabilité de cet acte qui rendait plus difficile la revente de l'exploitation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et alors que la fraude doit s'apprécier à la date de l'acte litigieux, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à la Coopérative agricole Lauragaise la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;

Condamne M. X..., envers la Coopérative agricole Lauragaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-15625
Date de la décision : 20/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Condition - Fraude - Moment d'appréciation - Date de l'acte litigieux - Bail consenti par le débiteur - Créancier devenu adjudicataire de l'immeuble - Circonstance que le créancier soit propriétaire du bien - Absence d'influence quant à l'action en inopposabilité du bail au créancier.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre), 07 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1994, pourvoi n°92-15625


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15625
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