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20/07/1994 | FRANCE | N°92-14855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juillet 1994, 92-14855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société anonyme Lanctuit, dont le siège social est ... à Vernon (Eure),

2 ) la compagnie Groupement des assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit :

1 ) de la compagnie d'assurances Groupement des assurances nationales (GAN), dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Sein

e), Tour GAN, 2, rue Pillet-Will,

2 ) du Bureau Véritas, dont le siège social est 17 bis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société anonyme Lanctuit, dont le siège social est ... à Vernon (Eure),

2 ) la compagnie Groupement des assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit :

1 ) de la compagnie d'assurances Groupement des assurances nationales (GAN), dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour GAN, 2, rue Pillet-Will,

2 ) du Bureau Véritas, dont le siège social est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, à Courbevoie (Hauts-de-Seine),

3 ) de M. X..., demeurant 5, place de l'Europe à L'Aigle (Orne), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'Entreprise Decrock, dont le siège est à Bourth (Eure), route de Chandai,

4 ) de la Mutuelle du Mans assurances IARD, demeurant ...,

5 ) de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies assurances, dont le siège social est à Belbeuf, Le Mesnil Esnard (Charente-Maritime), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord Paris La Défense, défendeurs à la cassation ;

Le Bureau Véritas a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Roger, avocat de la société Lanctuit et de la compagnie GAMF, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie GAN, de la SCP Mattei-Dawance, avocat du Bureau Véritas, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Bureau Véritas de son désistement du pourvoi incident ;

Met, sur sa demande, hors de cause la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Les Mutuelles unies ;

Attendu que la Société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de l'Eure, titulaire d'une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Mutuelles unies, a, en 1984, confié la construction d'un ensemble sportif à l'Entreprise générale Lanctuit, assurée auprès de la compagnie GAMF, laquelle a sous-traité les travaux de charpente bois à l'Entreprise Decrock, assurée auprès de la compagnie GAN ; qu'après réception de l'ouvrage, le 26 juillet 1985, des désordres graves ont affecté cette charpente ; qu'après avoir réglé leur assurée, les Mutuelles unies ont recherché la responsabilité des parties contractantes ainsi que celle de la société Bureau Véritas, assurée auprès de la compagnie MGFA ; que la société Lanctuit et son assureur ont appelé en garantie M. X..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de l'Entreprise Decrock et la compagnie GAN ; que cette dernière a contesté devoir sa garantie ; que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bureau Véritas et la société Lanctuit responsables des dommages et les a condamnées in solidum à les réparer envers la compagnie des Mutuelles unies ;

qu'après avoir déclaré l'Entreprise Decrock responsable des désordres, il a dit que la compagnie GAN ne devait pas sa garantie à cette société et a, en conséquence, débouté la société Lanctuit de ses demandes contre cet assureur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Lanctuit et la compagnie GAMF :

Vu l'article L. 113-4 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'assuré, en cours de contrat, aggrave les risques de telle façon que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, il doit en faire préalablement la déclaration à l'assureur, sous peine des sanctions édictées par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du même code ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que la société Decrock avait initialement souscrit une police d'assurance en déclarant être titulaire des qualifications délivrées sous les numéros 213, 223 et 318 par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment OPQCB ; que, le 13 août 1984, la compagnie GAN avait adressé à cette assurée une "lettre avenant d'adaptation des contrats d'assurance responsabilité décennale au nouveau régime de l'assurance", l'informant de la mise en place de nouvelles conditions générales dites "Ardebat", sauf refus de sa part devant être notifié avant le 20 octobre 1984 ; que l'attention de l'assurée a été appelée sur la nécessité de vérifier la concordance entre les activités "pratiquées actuellement" et celles déclarées à la compagnie ; que l'assurée, qui venait d'obtenir la qualification 211, ne l'a pas déclarée contrairement aux prescriptions de l'article 17 2 des conditions générales ;

que la cour d'appel en a déduit que la société Decrock n'était pas couverte pour les travaux relevant de cette qualification en

retenant qu'il ne s'agissait pas d'une exclusion de garantie, mais de la définition du risque garanti ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la non-déclaration en cours d'exécution du contrat d'une nouvelle qualification OPQCB ne constitue pas un cas de non-assurance, mais une aggravation du risque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le GAN fondé à refuser sa garantie, l'arrêt rendu le 26 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;

Rejette, en conséquence, la demande présentée par le GAN, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le GAN, envers la société Lanctuit et la compagnie GAMF aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne le Bureau Véritas aux dépens de son pourvoi incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-14855
Date de la décision : 20/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Aggravation - Déclaration - Omission - Entreprise de construction - Non déclaration, en cours d'exécution du contrat, d'une nouvelle qualification OPQCB.


Références :

Code des assurances L113-4
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), 26 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1994, pourvoi n°92-14855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14855
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