AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y... veuve non remariée de M. Edmond A..., demeurant ..., La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de M. A..., décédé en cours d'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Pierre Z...,
2 / de Mme Danielle X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
Les époux Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 décembre 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'existence d'une nuisance et d'une gêne anormale et alloué une indemnité en réparation du trouble ainsi causé, d'où résulte l'appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ce ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme A... ayant fondé son action sur la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, la cour d'appel, qui a retenu ce fondement, a souverainement apprécié les modalités de la réparation du préjudice causé, qui lui apparaissaient les plus appropriées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'une simple tolérance ne pouvant caractériser une renonciation à un droit, en l'absence de tout acte positif manifestant sans équivoque une volonté de renoncer, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à une recherche non demandée et qui s'est fondée sur la responsabilité des troubles anormaux de voisinage, a légalement justifié sa décision de ce chef, en tenant compte de l'acquisition et de l'aménagement de leur fonds, par les époux A..., en connaissance de cause pour apprécier le caractère anormal du trouble et en constatant la réalité des vues qui, par leur densité et leur proximité, excédaient les inconvénients normaux de voisinage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.