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20/07/1994 | FRANCE | N°92-14181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juillet 1994, 92-14181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Ambroisse Y..., demeurant Lotissement Capdevielle, Saint-Castin II, Cédex 79 K, Morlaas (Pyrénées-Atlantiques)

2 ) M. Alix X..., demeurant Lieudit "Pecau", Bon Encontre (Lot-et-Garonne),

3 ) Mme Nicole Y..., demeurant Lotissement Capdevielle, Saint Castin II, Cédex 79 K, Morlaas (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre civile), au profit de la Sociét

é auxiliaire de Crédit, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Ambroisse Y..., demeurant Lotissement Capdevielle, Saint-Castin II, Cédex 79 K, Morlaas (Pyrénées-Atlantiques)

2 ) M. Alix X..., demeurant Lieudit "Pecau", Bon Encontre (Lot-et-Garonne),

3 ) Mme Nicole Y..., demeurant Lotissement Capdevielle, Saint Castin II, Cédex 79 K, Morlaas (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre civile), au profit de la Société auxiliaire de Crédit, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents :

M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts Y... et de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Société auxiliaire de crédit, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 29 octobre 1981 la Société auxiliaire de crédit-bail à consenti à la SARL TPN un contrat relatif à un compresseur avec sableuse pour un montant hors taxes de 85 000 francs, la durée de location étant de 60 mois avec option d'achat en fin de contrat ; que par actes du 13 octobre 1986, Mme Y..., M. Y..., et M. X... se sont rendus cautions solidaires des engagements souscrits par la SARL TPN au profit du bailleur ; que cette société, mise en liquidation judiciaire, a cessé ses versements ; qu'après production de sa créance auprès du syndic liquidateur la Société auxiliaire de crédit-bail a réclamé aux cautions le montant des loyers impayés ;

que celles-ci ont opposé le bénéfice de l'article 2037 du Code civil en prétendant que partie de la chose objet du crédit avait disparu par la faute du bailleur ; que l'arrêt attaqué (Pau, 7 juin 1991) a condamné les consorts Z... au paiement de la somme de 47 491,76 francs correspondant au montant des loyers restant dus sur le matériel acquis en crédit-bail dont une partie avait fait l'objet d'une revente par le syndic liquidateur ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résultait de la correspondance échangée entre les parties que le transfert du dossier de crédit-bail au profit des cautions était subordonné à la régularisation par celles-ci du retard des loyers, qui avait été comblé ; qu'en s'en tenant au contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société de crédit-bail n'avait pas accepté la proposition des cautions de transférer le contrat de crédit-bail au profit de la société Neteclair et si cette reprise du contrat n'avait pas été rendue impossible par la vente effectuée par le syndic d'une partie du matériel, objet du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, les juges du second degré ont souverainement estimé qu'il ne résultait pas des éléments de la cause que la Société auxiliaire de crédit ait assuré les cautions d'une poursuite du contrat de crédit-bail à leur profit, cette poursuite du contrat qui n'était qu'une simple faculté n'ayant jamais été stipulée contractuellement ;

qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... et M. X..., envers la Société auxiliaire de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien faiant fonctions de président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, après signature par M. le conseiller Pinochet, en remplacement de Mme Delaroche, empêchée ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-14181
Date de la décision : 20/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (3ème chambre civile), 07 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1994, pourvoi n°92-14181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14181
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