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20/07/1994 | FRANCE | N°92-13670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juillet 1994, 92-13670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Girard et fils, société à responsabilité limitée dont le siège est à Lanneray, Châteaudun (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),

2 / de la société civile immobilière (SCI) La Herse, société en liquidation amiable, dont le siège est ... (16e), repré

sentée par son liquidateur, Mme Claude X..., domiciliée en cette qualité audit siège,

3 / d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Girard et fils, société à responsabilité limitée dont le siège est à Lanneray, Châteaudun (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),

2 / de la société civile immobilière (SCI) La Herse, société en liquidation amiable, dont le siège est ... (16e), représentée par son liquidateur, Mme Claude X..., domiciliée en cette qualité audit siège,

3 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (16e),

4 / de la compagnie Groupe des assurances nationales-Vie (GAN-Vie), dont le siège est ... (9e),

5 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e),

6 / de la société Siplast, dont le siège est ... (14e),

7 / de l'Entreprise Y..., prise en la personne de M. Y..., domicilié ... à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ;

La SCI La Herse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et dirigé contre l'UAP, la société Girard et fils, M. Z..., la compagnie GAN-Vie, la SMABTP, la société Siplast et l'Entreprise Y... ;

La société Girard et fils, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La SCI La Herse, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation identiques à ceux du pourvoi principal ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Girard et fils, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de Me Foussard, avocat de la SCI La Herse, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Groupe des assurances nationales-Vie (GAN-Vie), de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI La Herse a fait édifier, entre 1975 et 1978, un ensemble immobilier ;

que des désordres étant apparus, la responsabilité de cette société a été recherchée par le syndicat des copropriétaires ; que, condamnée à indemniser ce syndicat ainsi que divers copropriétaires pour les défauts d'étanchéité des terrasses, la SCI a assigné aux fins de garantie l'Entreprise Girard qui avait mis en place le produit d'étanchéité et son assureur, l'UAP ; que cette entreprise a, elle-même, appelé à la cause la société Siplast, fabricante du produit, et ses assureurs successifs, le GAN et la SMABTP ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1992), qui a retenu que l'Entreprise Girard avait commis une infraction aux règles de l'art, a mis hors de cause son assureur, l'UAP, lequel avait invoqué une exclusion de garantie, ainsi que la société Siplast et ses assureurs en raison de l'absence de rôle causal joué par le produit lui-même ;

Sur les premiers moyens, identiques du pourvoi principal formé par l'Entreprise Girard et du pourvoi incident formé par la SCI La Herse :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir mis hors de cause l'UAP, en sa qualité d'assureur de la société Girard au titre de sa garantie décennale, alors, selon les moyens, que l'assurance contractée auprès de l'UAP ayant pour objet de garantir la responsabilité décennale de l'entreprise en cas de désordres dans les travaux de couverture et d'étanchéité qu'elle réalisait, le seul fait que la superficie de l'étanchéité réalisée par l'Entreprise Girard fût supérieure à celle stipulée au contrat n'était susceptible que de constituer une aggravation du risque, sans entraîner une non-assurance ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant analysé les conditions particulières du contrat souscrit par la société Girard, complétée par l'avenant spécial étanchéité, la cour d'appel a retenu, en en faisant une exacte application, que, par le jeu de la clause excluant de la garantie "tous chantiers comportant pour l'assuré l'exécution d'une étanchéité couvrant une superficie supérieure à 150 mètres carrés", la société Girard, qui avait opéré ce dépassement, s'était placé hors du contrat ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les seconds moyens des mêmes pourvois, pris en leurs trois branches, qui sont également identiques :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la garantie du GAN et de la SMABTP, qui assuraient la société Girard en sa qualité d'applicatrice du procédé d'étanchéité Siplast, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'attestation d'assurance auprès du GAN, délivrée le 17 octobre 1977, ainsi que de l'article 2 de la police d'assurance du GAN et de l'article 4-2 de l'avenant n° 2 du contrat d'assurance de la SMABTP, que les assureurs garantissaient les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'Entreprise Girard pouvait encourir en application des articles 1792 et 2270 du Code civil en sa qualité d'applicatrice agréée du procédé Siplast ; qu'il s'ensuivait que la mise en oeuvre de ce procédé, quelles que fussent ses conditions d'utilisation, suffisait à entraîner la garantie de l'entreprise applicatrice dont la responsabilité de locateur d'ouvrage était recherchée ;

qu'en mettant hors de cause le GAN et la SMABTP au motif que le produit Siplast appliqué par l'entreprise bénéficiaire n'était pas en cause, mais seulement son mauvais positionnement, la cour d'appel a dénaturé l'objet de la garantie, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en mettant hors de cause les assureurs, sans relever une clause contractuelle précise d'où résulterait une exclusion formelle et limitée de garantie en raison d'une application défectueuse du produit Siplast, notamment sur pente nulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie UAP n'avait pas soutenu que sa garantie aurait été limitée à un dommage provenant du matériau, excluant de ce fait sa garantie en cas d'application inadaptée dudit matériau ; qu'il en résulte qu'en soulevant d'office, au profit de la compagnie UAP, le moyen, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et méconnu les termes du litige ;

Mais attendu que la cour d'appel a mentionné que, dans ses dernières écritures, la SMABTP avait fait valoir que les causes du désordre d'étanchéité provenaient, non du produit, mais des fautes d'exécution, ce qui excluait le fonctionnement de la police qui ne couvrait que le procédé ;

que c'est donc sans violer le principe de la contradiction et sans modifier les termes du litige que la cour d'appel, analysant les contrats sans dénaturer l'objet de la garantie, a retenu que les compagnies d'assurance en cause étaient bien fondées à refuser leur garantie, dès lors qu'il était constaté que le dommage provenait de l'absence de pente du support et non pas d'une utilisation du produit assuré contraire à ses caractéristiques ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucune des critiques du moyen ;

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, l'Union des assurances de Paris sollicite une indemnité dont elle ne chiffre pas le montant ;

Qu'une telle demande ne peut être accueillie ;

Attendu que, de son côté, la compagnie GAN sollicite l'allocation de la somme de 8 800 francs ;

Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

REJETTE également les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par l'Union des assurances de Paris et par la compagnie GAN ;

Condamne la société Girard et fils et la SCI La Herse aux dépens de leurs pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, après signature par M. le conseiller Pinochet, en remplacement de Mme Delaroche, empêchée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13670
Date de la décision : 20/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 10 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1994, pourvoi n°92-13670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13670
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