AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant à Plaisance Eyrenville, Issigeac (Dordogne), "Pierre Y...", en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de l'Union française des banques UFB, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union française des banques (UBF), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux 19 décembre 1991) a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que pour l'emprunt contracté en 1982 par M. X... auprès de l'Union Française des banques une assurance décés-invalidité n'était pas obligatoire, d'autre part, que M. X... connaissait les formalités à accomplir s'il avait entendu s'assurer ; que la cour d'appel a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne envers l'UFB aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.