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20/07/1994 | FRANCE | N°92-12717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1994, 92-12717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... des Boulets à Paris (11e), représenté par son syndic la société anonyme Cabinet Villa (venant aux droits de la société à responsabilité limitée Neuveux Tag), dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de Mlle Odette E..., demeurant ... des Boulets à Paris (11e), agissant en q

ualité de représentant légal de son fils mineur Pierre Alain E...,

2 / de Mme Est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... des Boulets à Paris (11e), représenté par son syndic la société anonyme Cabinet Villa (venant aux droits de la société à responsabilité limitée Neuveux Tag), dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de Mlle Odette E..., demeurant ... des Boulets à Paris (11e), agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Pierre Alain E...,

2 / de Mme Esther A..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Auguste, Yohan A...,

3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (12e),

4 / de Mme Alice X..., épouse D..., demeurant ... (12e), ci-devant et actuellement ... (11e), ès qualités de M. René X...,

5 / de Mme Suzanne, Marcelle B..., veuve Barbotte, demeurant ... (12e),

6 / de M. Bernard F..., demeurant ... (11e),

7 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ... (17e),

8 / de M. Emmanuel Z..., demeurant ... des Boulets à Paris (11e),

9 / de M. Moussa Y..., demeurant 2, square Jean-Pierre Brissault à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine),

10 / de la société Centrale immobilière, dont le siège est ... (12e),

11 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),

12 / de la société de Caution mutuelle et de garantie (Socamug), dont le siège est ... (2e), défendeurs à la cassation ;

Mme E..., ès qualités, a formé par un mémoire déposé au greffe le 15 février 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Mme A..., ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 août 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Mme E..., demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Mme A..., demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les conclusions de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... des Boulets à Paris (11e), la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle E..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., ès qualités, de Me Odent, avocat de Mme D..., ès qualités, de Mme X..., de la compagnie Union des assurances de Paris et de la société de Caution mutuelle et de garantie, de Me Blanc, avocat de M. F... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, MM. C... et G..., ès qualités, de Me Boulloche, avocat de M. H..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de mme E... et le premier moyen du pourvoi provoqué de Mme A..., réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1991), qu'à la suite d'un incendie survenu dans un immeuble en copropriété, et ayant pris naissance dans une pièce d'un appartement appartenant à M. F..., copropriétaire, qui l'avait donné à bail, à M. Y..., lequel l'avait sous-loué aux époux Z..., des dommages importants ont été causés à l'immeuble qui n'était plus assuré contre l'incendie depuis octobre 1981, et que des brûlures ont été occasionnées à deux enfants, Pierre E... et Auguste A..., placés en gardiennage à la journée chez les époux Z... ;

que, par acte du 6 juin 1985, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet Neveux-Tag, a assigné M. F..., et M. Jean-Claude X..., précédent syndic, assuré auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) et aux droits duquel se trouvent les consorts X..., en réparation du coût de la reconstruction de l'immeuble et des frais financiers consécutifs à un emprunt contracté pour pallier l'absence d'indemnité d'assurance ; que Mmes A... et E... agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs sont intervenues à la procédure pour obtenir réparation des préjudices subis par ces derniers ;

Attendu que Mmes A... et E... font grief à l'arrêt de mettre M. F... hors de cause et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen "1 ) que Mme A... avait fait valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que M. F... avait laissé s'installer, dans l'appartement qu'il avait loué à M. Y..., des occupants sans droit ni titre, dans les conditions d'hygiène et de sécurité en contravention totale avec les dispositions réglementaires de la ville de Paris et sans se préoccuper de vérifier qu'ils étaient régulièrement assurés ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui faisait ressortir la faute commise par le propriétaire de l'appartement et qui était à l'origine du préjudice subi par l'enfant de Mme A... et dont celle-ci demandait réparation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que commet une faute le propriétaire d'un appartement qui laisse, en connaissance de cause, s'installer dans les lieux un sous-locataire insolvable et non assuré qui fait une utilisation des lieux non conforme aux règlements de sécurité de la ville de Paris ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que l'incendie s'étant déclaré à la suite de l'explosion du réchaud non conforme aux règles de sécurité, la faute de M. F..., qui a permis cette utilisation non conforme des lieux, est directement à l'origine du dommage subi par l'enfant Pierre Alain E... qui était gardé dans ses locaux ;

qu'ainsi l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'incendie s'était déclaré dans le local privatif appartenant à M. F..., loué depuis 1979 à M. Y..., et sous-loué par ce dernier à M. Z..., la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres, d'une part, que le fait pour un propriétaire de l'avoir laissé sans sous-louer son appartement n'était pas constitutif d'une faute, et, d'autre part, que les consorts Z..., sous locataires occupant bourgeoisement les lieux n'avaient commis aucun abus de jouissance ;

Sur le second moyen du pourvoi provoqué de Mme A... et le second moyen du pourvoi provoqué de Mme E..., réunis :

Attendu que Mme A... et E... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées contre M. F..., alors, selon le moyen, "1 ) que Mme A... s'était fondée, pour voir la responsabilité de M. F... engagée du fait du vice de la porte de l'appartement dont il était propriétaire, sur les déclarations faites lors de l'enquête de police par Mme Z..., selon lesquelles les brûlures subies par son fils, Auguste avaient été provoquées par l'appel d'air déclenché par l'ouverture de la fenêtre rendue nécessaire en raison de l'impossibilité d'ouvrir la porte ; qu'en refusant de rechercher si, comme le soutenait Mme A..., le blocage de la porte, par suite d'un gonflement anormal, n'avait pas été à l'origine du dommage subi par l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2 ) que l'arrêt attaqué, qui admet que les brûlures subies par l'enfant Pierre Alain E... ont été provoquées par l'appel d'air consécutif à l'ouverture de la fenêtre par Mme Z... qui n'a pu ouvrir la porte qui avait gonflé, n'a pas, en estimant néanmoins qu'il n'y aurait pas de lien de causalité

entre le fait de la porte et de la fenêtre litigieuses et le dommage subi, tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil qu'elle a violé ; 3 ) qu'il n'est pas nécessaire que la chose ait un vice propre susceptible de causer le dommage ; qu'en se fondant, pour écarter l'application des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, sur l'absence de défectuosité de la porte et de la fenêtre litigieuses, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 4 ) que seule la force majeure peut exonérer le gardien ;

que, dès lors, en se fondant, pour exclure la responsabilité de M. F... du fait de la porte et de la fenêtre litigieuses, sur la circonstance que leur comportement anormal, puisqu'il est admis que la porte avait gonflé et que l'ouverture de la fenêtre avait provoqué un appel d'air, avait pour cause l'incendie, sans constater que cet incendie constituait pour M. F... une force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'incendie avait pour origine l'explosion d'une bouteille de gaz en relation avec la fuite de gaz liée à un défaut de surveillance de Mme Z..., utilisatrice la cour d'appel, qui n'a pas constaté le gonflement de la porte palière, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que les phénomènes affectant les ouvertures étaient, non la cause des dommages, mais la conséquence de l'incendie ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre les consorts X..., héritiers de M. René X..., ainsi que contre l'UAP et contre M. Jean-Claude X..., l'arrêt retient que le syndicat n'établit pas que l'omission de renouveler la police d'assurance-incendie de l'immeuble, commise antérieurement au 29 août 1983 par le syndic René X... ait un lien de cause à effet avec le dommage qui s'est produit plus tard le 2 mars 1984 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic avait l'obligation, aux termes du règlement de copropriété, de tenir l'immeuble toujours régulièrement assuré contre l'incendie, et l'obligation légale de veiller à son administration et à sa conservation, la cour d'appel, qui a constaté que l'immeuble n'était pas assuré depuis octobre 1981, et que les copropriétaires avaient supporté intégralement le coût de sa réfection après l'incendie du 2 mars 1984, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre les consorts X..., héritiers de René X..., Jean-Claude X... et l'UAP, l'arrêt rendu le 27 noevembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne ensemble les consorts X... et l'UAP aux dépens du pourvoi principal, Mmes E... et A... aux dépens de leurs pourvois provoqués, et ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-12717
Date de la décision : 20/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi principal) COPROPRIETE - Syndic - Responsabilité - Obligation, selon le règlement de copropriété, de tenir l'immeuble régulièrement assuré - Violation - Obligation légale de veiller à l'administration et la conservation de l'immeuble - Non respect.


Références :

Code civil 1147
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1994, pourvoi n°92-12717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12717
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