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19/07/1994 | FRANCE | N°91-19628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-19628


Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 732-1 du Code du travail :

Attendu que, pour décider que la société Toute la téléphonie moderne n'était pas tenue d'adhérer à la Caisse des congés payés du bâtiment, l'arrêt attaqué énonce que cette caisse n'est pas fondée à prétendre, quand bien même le législateur aurait omis de modifier l'article D. 732-1 du Code du travail, que l'affiliation de ses adhérents relève de la nomenclature en son état immuable du 16 janvier 1947 et que les décrets des 2 août 1949 et 9 avril 1959 ne seraient applicables qu'au domaine rest

reint des statistiques, que la nomenclature a été modifiée et que l'article D. 732-...

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 732-1 du Code du travail :

Attendu que, pour décider que la société Toute la téléphonie moderne n'était pas tenue d'adhérer à la Caisse des congés payés du bâtiment, l'arrêt attaqué énonce que cette caisse n'est pas fondée à prétendre, quand bien même le législateur aurait omis de modifier l'article D. 732-1 du Code du travail, que l'affiliation de ses adhérents relève de la nomenclature en son état immuable du 16 janvier 1947 et que les décrets des 2 août 1949 et 9 avril 1959 ne seraient applicables qu'au domaine restreint des statistiques, que la nomenclature a été modifiée et que l'article D. 732-1 du Code du travail est applicable à toutes les entreprises relevant des sections 33 et 34 telles qu'elles sont énumérées par la nomenclature en son état actuel et qu'il n'apparaît pas que la pose d'installations téléphoniques, activité de la société, corresponde à l'une des positions des sections 33 et 34 de la nomenclature modifiée dès lors qu'il n'est pas établi que cette pose s'accompagne de travaux de branchement relevant de la position 339 que la société sous-traite ;

Attendu, cependant, que les dispositions du décret n°49-629 du 30 avril 1949 codifiées dans le Code du travail sous les numéros D. 732-1 et suivants relatives au régime des congés payés du bâtiment et des travaux publics définissent leur champ d'application par rapport à la nomenclature résultant du décret du 16 janvier 1947, les décrets du 2 août 1949 et du 9 avril 1959 ayant eu pour seul objet de la modifier pour mieux l'adapter aux fins statistiques qui sont les siennes et étant resté sans effet sur le champ d'application du régime des congés payés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-19628
Date de la décision : 19/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiments et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Conditions - Activité de l'entreprise - Référence à la nomenclature des entreprises établie par l'INSEE - Modification de la nomenclature - Portée .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiments et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Conditions - Activité de l'entreprise - Installation de téléphones

Les dispositions du décret du 30 avril 1949 codifiées dans le Code du travail sous les numéros D. 732-1 et suivants relatives au régime des congés payés du Bâtiment et des travaux publics définissent leur champ d'application par rapport à la nomenclature résultant du décret du 16 janvier 1947.


Références :

Code du travail D732-1
Décret 49-629 du 30 avril 1949

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-02-17, Bulletin 1993, V, n° 66, p. 44 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1994, pourvoi n°91-19628, Bull. civ. 1994 V N° 248 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 248 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aragon-Brunet.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19628
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