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12/07/1994 | FRANCE | N°93-84609

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 1994, 93-84609


REJET des pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... Lounès, dit Léo ou dit Y... Léo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 16 septembre 1993 qui, pour importation de stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, les a condamnés chacun à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction de séjour, 10 ans d'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les pénalités douanières.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défen

se ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté par Lounès Y... et pris de la vio...

REJET des pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... Lounès, dit Léo ou dit Y... Léo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 16 septembre 1993 qui, pour importation de stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, les a condamnés chacun à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction de séjour, 10 ans d'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les pénalités douanières.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté par Lounès Y... et pris de la violation des articles 485, 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné, en répression, à une peine d'emprisonnement ainsi qu'à des sanctions douanières ;
" alors que l'arrêt ne satisfait aux formes légales que s'il mentionne le nom de la personne physique occupant le siège du ministère public au moment où l'arrêt est prononcé ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui se borne à indiquer que l'arrêt a été prononcé en présence du ministère public, doit être annulé pour vice de forme " ;
Sur le moyen de cassation complémentaire présenté par Christian X... et pris de la violation des articles 485, 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné, en répression, à une peine d'emprisonnement ainsi qu'à des sanctions douanières ;
" alors que l'arrêt ne satisfait aux formes légales que s'il mentionne le nom de la personne physique occupant le siège du ministère public au moment où l'arrêt est prononcé ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui se borne à indiquer que l'arrêt a été prononcé en présence du ministère public, doit être annulé pour vice de forme " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public a été représenté à l'audience des débats par Mme Salvat, substitut du procureur général, qui a été entendue en ses réquisitions, et que l'arrêt a été rendu " en présence du ministère public " ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, la décision satisfait aux conditions de forme prescrites par l'article 486 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, si ce texte exige que la minute de l'arrêt mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendu, il n'impose de constater que la présence du ministère public à l'audience ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par Christian X... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation présenté par Christian X... et le même moyen proposé pour Lounès Y... : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84609
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Ministère public - Présence - Constatations suffisantes.

MINISTERE PUBLIC - Présence - Juridictions correctionnelles - Constatations suffisantes

Si l'article 486 du Code de procédure pénale, applicable à la cour d'appel en vertu de l'article 512, exige que la minute de la décision mentionne le nom des magistrats du siège qui l'ont rendue, il n'impose, en ce qui concerne le ministère public, que de constater sa présence à l'audience. (1).


Références :

Code de procédure pénale 486, 512

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-02-26, Bulletin crim 1970, n° 81, p. 182 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1974-05-28, Bulletin crim 1974, n° 203 (1), p. 517 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 1994, pourvoi n°93-84609, Bull. crim. criminel 1994 N° 278 p. 689
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 278 p. 689

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84609
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