Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1992), que la société Sotraco a été chargée d'un transport terrestre de Belgique au Portugal ; que, le 23 mars 1986, les marchandises déplacées par la société Patrice Lagache transports (société Lagache) ont subi des avaries ; que la société de droit portugais compagnie d'assurance Tranquilidade Seguros (Tranquilidade), subrogée dans les droits du destinataire pour l'avoir indemnisé de ses préjudices, a assigné en paiement, le 9 juillet 1987, la Sotraco et son assureur, la société compagnie Abeille-Paix (Abeille) ; que celles-ci ont, le 10 août 1987, appelé en garantie la société Lagache et son assureur, le GIE Association technique internationale de compagnies d'assurances maritimes et transports (GIE Aticam) ; que ces derniers ont invoqué la prescription annale de l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que la Sotraco et l'Abeille font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli cette exception de prescription, et d'avoir, en conséquence, déclaré leur appel en garantie irrecevable, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, selon l'article 32-1 de la CMR, " les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an... " ; que, selon l'article 39-4 de la même Convention, " les dispositions de l'article 32 sont applicables aux recours entre transporteurs. La prescription court, toutefois soit à partir du jour d'une décision de justice définitive fixant l'indemnité à payer en vertu des dispositions de la présente Convention, soit, au cas où il n'y aurait pas eu de telle décision, à partir du jour du paiement effectif " ; qu'en fixant à la date de livraison le point de départ du délai des recours en garantie, et en méconnaissant le fait que le délai n'avait pu commencer à courir en application des articles 39-4 et 32-1 de la CMR et que les recours en garantie étaient donc recevables, la cour d'appel a violé ces dispositions ; et alors que, d'autre part, niant que la réclamation formulée par l'Abeille auprès du GIE Aticam devait suspendre le délai même s'il avait commencé à courir, la cour d'appel a violé l'article 32-2 de la CMR ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que la Sotraco et l'Abeille ont soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la lettre de l'Abeille du 16 février 1987 (et non pas du 17 comme énoncé), qui ne contenait aucune demande d'indemnisation, avait été adressée au GIE Aticam, et non pas au transporteur responsable, c'est à bon droit que l'arrêt retient que cette lettre n'a pas eu d'effet interruptif de prescription ;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.