La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1994 | FRANCE | N°92-17461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1994, 92-17461


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par jugement rendu le 11 mai 1988 par le Landgericht de Langenfeld (RFA), M. X... a été condamné à payer, à compter du 1er février 1969, une pension alimentaire à M. Y... dont il a été déclaré judiciairement le père en 1985 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mai 1992) d'avoir accordé l'exécution à ce jugement selon la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 alors, d'après le moyen, d'une part, que si les jugements en matière de pension alimentaire peuvent

bénéficier du régime simplifié d'exécution prévu par cette Convention, c'est à...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par jugement rendu le 11 mai 1988 par le Landgericht de Langenfeld (RFA), M. X... a été condamné à payer, à compter du 1er février 1969, une pension alimentaire à M. Y... dont il a été déclaré judiciairement le père en 1985 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mai 1992) d'avoir accordé l'exécution à ce jugement selon la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 alors, d'après le moyen, d'une part, que si les jugements en matière de pension alimentaire peuvent bénéficier du régime simplifié d'exécution prévu par cette Convention, c'est à la condition qu'ils présentent une complète autonomie par rapport à la décision ayant préalablement statué sur la question d'état exclue du champ d'application de la Convention ; qu'en affirmant que tel était le cas bien que le jugement de 1988 ne comportât aucun motif de nature à fonder la condamnation prononcée, autre que la référence expresse à la décision déclarative de paternité, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention du 27 septembre 1968 ; alors, encore, qu'en affirmant que n'est pas contraire à l'ordre public français tant la loi allemande qui permet de fixer le montant d'une pension alimentaire en fonction des seuls besoins du créancier, que la décision constitutive de droits qui condamne à verser des arrérages de subsides pour une période antérieure à la demande, la cour d'appel a violé l'article 27 de la Convention précitée ainsi que les articles 3 et 342 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, ainsi que l'a exactement énoncé l'arrêt attaqué, que l'exécution des décisions rendues sur une demande d'aliments n'exige pas l'exequatur préalable du jugement déclaratif de paternité qui lui sert de fondement ;

Attendu, ensuite, que le contrôle du juge à qui l'exécution est demandée conformément à la convention de Bruxelles de 1968 s'effectue au regard des seules dispositions des articles 27 et 28 de celle-ci qui excluent, dans les matières relevant de la Convention, celui de la loi appliquée ;

Attendu, enfin, que, les aliments ont été accordés en conséquence d'une paternité légalement établie, d'où il résulte que les effets de celle-ci remontent à la naissance de l'enfant ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant dans les deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-17461
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires envers les enfants - Conditions - Exequatur préalable de la décision déclarative de paternité (non).

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Obligation alimentaire envers les enfants - Conditions - Exequatur préalable de la décision déclarative de paternité (non) 1° FILIATION NATURELLE - Obligation alimentaire - Enfant allemand - Jugement étranger - Exequatur - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Dispositions concernant la pension alimentaire - Exequatur préalable du jugement déclaratif de paternité (non).

1° L'exécution des décisions rendues sur une demande d'aliments n'exige pas l'exequatur préalable du jugement déclaratif de paternité qui lui sert de fondement.

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Décision rendue par une juridiction étrangère - Conditions des articles 26 et 27 de la Convention - Contrôle du juge français - Domaine d'application.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Conditions des articles 26 et 27 de la Convention - Contrôle du juge français - Domaine d'application.

2° Le contrôle du juge à qui l'exécution est demandée conformément à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 s'effectue au regard des seules dispositions des articles 26 et 27 de celle-ci qui excluent, dans les matières relevant de la Convention, celui de la loi appliquée.

3° FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Déclaration judiciaire de paternité - Effets - Point de départ - Naissance de l'enfant.

3° Les effets de la paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant.


Références :

2° :
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 26, art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1986-10-28, Bulletin 1986, I, n° 243, p. 231 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 1985-03-19, Bulletin 1985, I, n° 100, p. 92 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1994, pourvoi n°92-17461, Bull. civ. 1994 I N° 247 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 247 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17461
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award