Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, par jugement rendu le 11 mai 1988 par le Landgericht de Langenfeld (RFA), M. X... a été condamné à payer, à compter du 1er février 1969, une pension alimentaire à M. Y... dont il a été déclaré judiciairement le père en 1985 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mai 1992) d'avoir accordé l'exécution à ce jugement selon la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 alors, d'après le moyen, d'une part, que si les jugements en matière de pension alimentaire peuvent bénéficier du régime simplifié d'exécution prévu par cette Convention, c'est à la condition qu'ils présentent une complète autonomie par rapport à la décision ayant préalablement statué sur la question d'état exclue du champ d'application de la Convention ; qu'en affirmant que tel était le cas bien que le jugement de 1988 ne comportât aucun motif de nature à fonder la condamnation prononcée, autre que la référence expresse à la décision déclarative de paternité, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention du 27 septembre 1968 ; alors, encore, qu'en affirmant que n'est pas contraire à l'ordre public français tant la loi allemande qui permet de fixer le montant d'une pension alimentaire en fonction des seuls besoins du créancier, que la décision constitutive de droits qui condamne à verser des arrérages de subsides pour une période antérieure à la demande, la cour d'appel a violé l'article 27 de la Convention précitée ainsi que les articles 3 et 342 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, ainsi que l'a exactement énoncé l'arrêt attaqué, que l'exécution des décisions rendues sur une demande d'aliments n'exige pas l'exequatur préalable du jugement déclaratif de paternité qui lui sert de fondement ;
Attendu, ensuite, que le contrôle du juge à qui l'exécution est demandée conformément à la convention de Bruxelles de 1968 s'effectue au regard des seules dispositions des articles 27 et 28 de celle-ci qui excluent, dans les matières relevant de la Convention, celui de la loi appliquée ;
Attendu, enfin, que, les aliments ont été accordés en conséquence d'une paternité légalement établie, d'où il résulte que les effets de celle-ci remontent à la naissance de l'enfant ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant dans les deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.