Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Tribunal ayant mis en redressement judiciaire la société Moriss a désigné MM. X... en qualité d'administrateur de la procédure collective et Descottes en qualité de représentant des créanciers ; que le jugement qui a arrêté le plan de cession des actifs de la société Moriss a ensuite désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, postérieurement, M. X..., déclarant agir en sa qualité d'administrateur, a assigné la Banque nationale de Paris (la banque), à qui il imputait l'aggravation du passif en raison du soutien abusif qu'elle aurait apporté à la société Moriss, en paiement de dommages-intérêts ; que le Tribunal a déclaré M. X... irrecevable à agir ; que M. X..., après avoir relevé appel du jugement, a déclaré, devant la cour d'appel, agir en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan tandis que le représentant des créanciers a déclaré se substituer à lui et a demandé que la condamnation escomptée de la banque soit prononcée à son profit ; que l'arrêt a confirmé le jugement et déclaré irrecevables, en leurs demandes, tant M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, que M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que le représentant des créanciers, agissant ès qualités, faisait valoir dans ses conclusions qu'il est inexact d'affirmer qu'il ne serait plus en fonction en cette qualité puisqu'en application de l'article 66, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ses fonctions perduraient pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, laquelle n'était toujours pas terminée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données régulièrement entrées dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard de l'intervention en cause d'appel aux fins de régularisation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 46 et 66, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble au regard des articles 30, 117, 121 et 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n'a plus qualité pour exercer, après le jugement arrêtant le plan, une action en paiement de dommages-intérêts contre une personne à qui il est reproché d'avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers, pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en tant qu'elle était formée par le commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient que l'action litigieuse n'est fondée sur aucun des textes qui donnent à ce mandataire le pouvoir d'agir en justice et que s'il a qualité, selon l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, pour poursuivre les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, " il n'a pas qualité pour introduire les actions relevant de la compétence du représentant des créanciers " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan est compétent, après le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise, pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fût-elle titulaire d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, à qui il est reproché d'avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclaré irrecevables à agir M. X..., en sa qualité d'administrateur de la procédure collective, et M. Y..., en sa qualité de représentant des créanciers, l'arrêt rendu le 21 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.