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12/07/1994 | FRANCE | N°91-22082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1994, 91-22082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudette X..., exploitant le restaurant "La Brochtaille", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit de Mme Martine Z..., demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudette X..., exploitant le restaurant "La Brochtaille", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit de Mme Martine Z..., demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z... a été victime, le 12 février 1988, du vol de son manteau de vison dans un restaurant de Bordeaux, tenu par Mme X... ; que Mme Z... a demandé à être indemnisée par la restauratrice ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 1991) a condamné Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 40 000 francs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans rechercher, comme il y était invité, si Mme Z... n'avait pas commis une faute en n'appelant pas l'attention de la restauratrice sur la valeur du manteau et en n'émettant aucune critique sur le fait qu'il soit simplement déposé sur une patère près de la porte d'entrée ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon les témoignages produits, Mme X... s'était empressée de prendre le manteau de Mme Z... et l'en avait débarrassée, la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que Mme X... s'était proposée d'assurer la garde de ce vêtement, dont la valeur était du reste apparente, et avait ainsi déchargé Mme Z... du souci de veiller sur lui ;

qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... a réparer le préjudice subi par Mme Z... au seul vu d'une facture, sans rechercher si cette facture concernait bien l'achat du manteau volé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la facture produite par Mme Z... établissait qu'elle avait acheté un manteau de vison en novembre 1986, et qu'il résultait du témoignage de la personne qui l'accompagnait au restaurant, le 12 février 1988, qu'elle portait bien un manteau de vison ce jour-là , en a souverainement déduit que le vêtement qui lui a été volé le 12 février 1988 était bien celui qu'elle avait acheté en novembre 1986 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-22082
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Perte de la chose - Vol - Manteau déposé par une cliente entre les mains de la restauratrice - Circonstances selon lesquelles la restauratrice en assurait la garde - Constatations des juges.


Références :

Code civil 1928

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), 17 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1994, pourvoi n°91-22082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22082
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