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12/07/1994 | FRANCE | N°91-21604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1994, 91-21604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Isle-d'Espagnac (Charente), ..., zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Comptoir maritime rochelais, société anonyme, dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime), Port des Minimes, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Isle-d'Espagnac (Charente), ..., zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Comptoir maritime rochelais, société anonyme, dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime), Port des Minimes, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Comptoir maritime rochelais, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par contrat du 18 septembre 1988, M. X... a commandé à la société Comptoir maritime rochelais (CMR) une vedette Jamaïca 30 pour le prix de 750 000 francs, ramené à 450 000 francs, déduction faite de la reprise par le vendeur d'une vedette Imperator, appartenant à l'acquéreur et impropre à la navigation après remplacement des deux moteurs par le CMR ; qu'à la suite d'un litige entre les parties sur les conditions d'exécution de cet accord, l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 septembre 1991) a constaté qu'il avait force de loi entre les parties et condamné notamment M. X... à remettre au CMR les documents administratifs relatifs à la navigation de la vedette Imperator ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en décidant qu'il ne "ressortait" pas que l'acquéreur ait remis lui-même au vendeur les documents afférents à la vedette "Imperator", sans s'expliquer sur le moyen invoqué par l'intimé en page 14, paragraphe 8 et 9 de ses conclusions signifiées le 24 mai 1991, tiré de ce que le vendeur lui avait remis le 11 octobre 1988 une attestation par laquelle il reconnaissait avoir repris cette vedette le 29 septembre 1988, ce qui laissait supposer qu'il avait exécuté correctement son obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si elle s'était bien prononcée en fonction des éléments du litige, a violé l'article 1615 du Code civil ;

alors que, d'autre part, en statuant comme ci-dessus, cependant qu'il appartenait à l'appelant qui se prévalait de l'exception non adimpleti contractus, de prouver que son co-contractant n'avait pas exécuté son obligation de lui délivrer les documents nécessaires à la navigation de la vedette "Imperator" qu'il lui avait remise en paiement, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les dispositions combinées des articles 1315 et 1615 du Code civil ; et alors, qu'enfin, en retenant que l'acquéreur portait une

part de responsabilité dans l'inexécution de la transaction du 18 septembre 1988, pour n'avoir pas exécuté lui-même sa propre obligation de délivrer au vendeur les documents nécessaires à la navigation de la vedette "Imperator" qu'il lui avait remise en paiement, sans constater que le vendeur l'aurait mis en demeure de lui délivrer ces documents, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 1146 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, constaté qu'il ne ressortait pas des éléments de la cause que M. X... ait remis les documents administratifs de navigation afférents à la vedette Imperator ; que, la mise en demeure préalable n'étant pas requise, dès lors que les documents devaient être remis en même temps que la vedette, elle a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Comptoir maritime rochelais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-21604
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 25 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1994, pourvoi n°91-21604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21604
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