La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1994 | FRANCE | N°92-11056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1994, 92-11056


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., aide-comptable, a été victime en 1983 d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré par la Mutuelle assurance du corps sanitaire français, a été déclaré responsable ; qu'à la suite de cet accident elle a perçu de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) une pension d'invalidité ; que, toutefois, le service de cette pension a été suspendu le 30 juin 1988, l'intéressée ayant repris une activité professionnelle ; que, statuant sur la réparation du préjud

ice de Mme Y..., la cour d'appel, après avoir évalué le préjudice global ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., aide-comptable, a été victime en 1983 d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré par la Mutuelle assurance du corps sanitaire français, a été déclaré responsable ; qu'à la suite de cet accident elle a perçu de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) une pension d'invalidité ; que, toutefois, le service de cette pension a été suspendu le 30 juin 1988, l'intéressée ayant repris une activité professionnelle ; que, statuant sur la réparation du préjudice de Mme Y..., la cour d'appel, après avoir évalué le préjudice global résultant de l'atteinte à son intégrité physique, a fixé l'indemnité complémentaire lui revenant en imputant sur ce préjudice global une somme égale à 40 % du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt (Versailles, 19 octobre 1990) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'organisme social subrogé dans les droits de la victime ne peut obtenir le remboursement de ses dépenses qu'au fur et à mesure qu'il les expose, et non le remboursement anticipé du capital représentatif de celles-ci ; qu'en déduisant de l'indemnité due à la victime le capital représentatif d'arrérages à échoir dont le paiement est seulement envisagé comme éventuel et hypothétique, la cour d'appel a violé les articles 1251 du Code civil, 29, 30 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, et L. 124-3 du Code des assurances ;

Mais attendu que, dans le cas où la victime d'un accident perçoit d'un organisme social une pension d'invalidité dont le service a été suspendu, les juges du fond doivent, pour fixer l'indemnité complémentaire lui revenant, imputer sur le préjudice global résultant de l'atteinte à son intégrité physique un capital évalué par eux en fonction du degré de probabilité de la reprise du service de la pension ; que la cour d'appel, qui n'a pas ordonné le remboursement anticipé à la CRAMIF du capital représentatif de la pension attribuée à Mme Y..., et qui a souverainement évalué à 40 % le degré de probabilité de la reprise du service de cette pension, a fait une exacte application de la règle précitée en imputant sur le préjudice global, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, une somme égale à 40 % du capital représentatif des arrérages à échoir ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11056
Date de la décision : 08/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Capital constitutif de la pension d'invalidité - Déduction - Pension suspendue - Effet .

Dans le cas où la victime d'un accident perçoit d'un organisme social une pension d'invalidité dont le service a été suspendu, les juges du fond doivent, pour fixer l'indemnité complémentaire lui revenant, imputer sur le préjudice global résultant de l'atteinte à son intégrité physique un capital évalué souverainement par eux en fonction du degré de probabilité de la reprise du service de la pension.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre mixte, 1973-06-22, Bulletin 1973, Ch. mixte, n° 3, p. 4 (cassation) ; Chambre mixte, 1973-06-22, Bulletin 1973, Ch. mixte, n° 4, p. 5 (cassation) ; Chambre sociale, 1974-07-05, Bulletin 1974, V, n° 423, p. 397 (cassation) ; Chambre sociale, 1984-01-11, Bulletin 1984, V, n° 13 (1), p. 10 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-11056, Bull. civ. 1994 I N° 242 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 242 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award