Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction du 31 décembre 1985 ;
Attendu que le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les 3 ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ; que, faute pour le syndic de le faire, son mandat est nul de plein droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1992), que l'assemblée générale des copropriétaires du ..., ayant nommé, le 28 avril 1989, la société cabinet Pierre Berard aux fonctions de syndic pour 3 ans, et une seconde assemblée générale s'étant tenue le 29 mai 1990, M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité du mandat du syndic, ainsi que des procès-verbaux et décisions des deux assemblées générales, et en désignation d'un administrateur provisoire ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt relève que le syndicat était titulaire depuis l'assemblée générale du 7 juillet 1983, et à l'initiative du syndic de l'époque, d'un compte bancaire séparé, et retient qu'il n'y avait plus lieu de proposer, même à l'égard d'un nouveau syndic, lequel n'a fait que continuer la gestion, la prise d'une décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé, le texte résultant de la loi du 31 décembre 1985 ne visant expressément qu'une absence d'ouverture de compte et non l'absence du maintien ou non d'un compte déjà ouvert, comme condition à la sanction de la nullité du mandat du syndic ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.