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06/07/1994 | FRANCE | N°92-15243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 1994, 92-15243


Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction du 31 décembre 1985 ;

Attendu que le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les 3 ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ; que, faute pour le syndic de le faire, son mandat est nul de plein droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1992), que l'assemblée générale des cop

ropriétaires du ..., ayant nommé, le 28 avril 1989, la société cabinet Pierre Bera...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction du 31 décembre 1985 ;

Attendu que le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les 3 ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ; que, faute pour le syndic de le faire, son mandat est nul de plein droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1992), que l'assemblée générale des copropriétaires du ..., ayant nommé, le 28 avril 1989, la société cabinet Pierre Berard aux fonctions de syndic pour 3 ans, et une seconde assemblée générale s'étant tenue le 29 mai 1990, M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité du mandat du syndic, ainsi que des procès-verbaux et décisions des deux assemblées générales, et en désignation d'un administrateur provisoire ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt relève que le syndicat était titulaire depuis l'assemblée générale du 7 juillet 1983, et à l'initiative du syndic de l'époque, d'un compte bancaire séparé, et retient qu'il n'y avait plus lieu de proposer, même à l'égard d'un nouveau syndic, lequel n'a fait que continuer la gestion, la prise d'une décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé, le texte résultant de la loi du 31 décembre 1985 ne visant expressément qu'une absence d'ouverture de compte et non l'absence du maintien ou non d'un compte déjà ouvert, comme condition à la sanction de la nullité du mandat du syndic ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-15243
Date de la décision : 06/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Première désignation - Compte bancaire ou postal séparé - Ouverture d'un compte au nom du syndicat - Assemblée générale - Délibération - Nécessité .

Selon les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les 3 ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ; que faute pour le syndic de le faire, son mandat est nul de plein droit. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui pour débouter un copropriétaire de ses demandes relève que le syndicat était titulaire depuis l'assemblée générale précédente d'un compte bancaire séparé, à l'initiative du syndic et qu'il n'y avait pas lieu de proposer à un nouveau syndic la prise d'une décision d'ouvrir ou non un compte séparé, le texte résultant de la loi du 10 juillet 1965 ne visant expressément qu'une absence d'ouverture de compte et non l'absence du maintien ou non d'un compte déjà ouvert comme condition à la sanction de la nullité du mandat du syndic.


Références :

Loi du 31 décembre 1985
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-12-15, Bulletin 1993, III, n° 172, p. 114 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 1994, pourvoi n°92-15243, Bull. civ. 1994 III N° 141 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 141 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15243
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