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06/07/1994 | FRANCE | N°90-19199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1994, 90-19199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y..., en cassation d'une décision rendue le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies, section civile et commerciale), au profit de M. Stéphane Y..., marchand de poisson, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseille

r doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y..., en cassation d'une décision rendue le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies, section civile et commerciale), au profit de M. Stéphane Y..., marchand de poisson, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 19 juin 1990), rendu sur renvoi après cassation, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce du mari en s'abstenant d'examiner, comme cela était demandé, si les différentes fautes commises par M. Y... n'otaient par leur caractère de gravité aux faits imputés à l'épouse ;

Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits retenus contre Mme X... n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de M. Y... ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir attribué au mari la gestion du fonds de commerce dépendant de la communauté, jusqu'à la liquidation de celle-ci, d'une part, sans préciser le fondement juridique de ce chef de la décision, d'autre part, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que sous sa gestion, le fonds était sain et que les difficultés n'étaient survenues en 1982 que par suite du comportement du mari ;

Mais attendu que Mme X... qui n'a émis, dans ses écritures d'appel, aucune critique contre le jugement confirmé, concernant l'absence de précision du fondement juridique du chef litigieux de la décision et qui a elle-même demandé que la gestion du fonds de commerce commun lui soit confiée jusqu'à la date de la liquidation de la communauté, n'est pas recevable, en conséquence, à formuler la critique de la première branche du moyen, devant la Cour de Cassation ;

Et attendu qu'en retenant que Mme X... considérait, en 1982, que le fonds de commerce se trouvait en état de cessation des paiements et avait licencié le personnel, que M. Y... avait réussi à redresser une situation difficile et à maintenir l'existence du fond et qu'il n'est pas démontré que ce fonds a été mal géré ou géré de manière anormale dans le but de léser les intérêts de Mme X... et les enfants, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'une somme allouée par les premiers juges à Mme X..., à titre de pension alimentaire, serait due "à titre d'avance sur ses droits dans la communauté jusqu'à la liquidation de celle-ci, alors que la pension alimentaire ne pouvait s'imputer sur la part de communauté de l'épouse en capital, mais seulement sur les revenus de cette part ;

Mais attendu qu'il résulte, de l'arrêt que la somme mensuelle allouée à Mme X... jusqu'à la liquidation de la communauté l'a été au titre d'une avance sur sa part de communauté, et non à celui d'une pension alimentaire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-19199
Date de la décision : 06/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambres réunies, section civile et commerciale), 19 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 1994, pourvoi n°90-19199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.19199
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