AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Servissimo, dont le siège social est Cabinet Talençais, 188, cours Gambetta à Talence (Gironde), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Joseph, ayant son siège à Talence (Gironde), pris en personne de ses représentants légaux, et notamment de son syndic la société anonyme Chabaneau, domiciliée en cette qualité au siège social ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Servissimo, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 29 octobre 1992), statuant en dernier ressort, que la société Servissimo est propriétaire d'un lot dépendant d'un immeuble en copropriété ; que la société Servissimo, ayant refusé de régler le coût des travaux afférents aux peintures des menuiseries extérieures de son lot, commandés et payés par le syndicat des copropriétaires, a été assignée en paiement par ce dernier ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que "faire supporter par le syndicat des copropriétaires le coût des travaux réalisés dans l'intérêt de la société Servissimo, reviendrait à consacrer au profit de cette dernière un enrichissement sans cause" ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer préalablement sur ce moyen soulevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ;
Attendu que, pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, le jugement, tout en constatant que les travaux affectant les parties privatives n'avaient pas été décidés par l'assemblée générale, retient que ces travaux, devant faire l'objet d'une mesure d'ensemble, ont été commandés et payés par le syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Joseph, envers la société Servissimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.