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05/07/1994 | FRANCE | N°92-12272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1994, 92-12272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lecoeur, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., Les Olives à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de Mlle Dominique X..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône),

2 / de M. Christian Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

La demand

eresse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lecoeur, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., Les Olives à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de Mlle Dominique X..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône),

2 / de M. Christian Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Lecoeur, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la société Lecoeur ne justifiait, pour obtenir le paiement de travaux supplémentaires, d'aucun accord écrit donné par le maître de l'ouvrage lui-même ou en son nom par le maître d'oeuvre, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lecoeur à payer à Mlle X... la somme de 7 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Lecoeur ;

Condamne la société Lecoeur, envers Mlle X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-12272
Date de la décision : 05/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 03 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1994, pourvoi n°92-12272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12272
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