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05/07/1994 | FRANCE | N°92-12092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 1994, 92-12092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Hôtelière des Bains, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Dinard (Ille-et-Vilaine),

2 ) la SCI Les Bains, dont le siège est à Dinard (Ille-et-Vilaine), ... V, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à Dinard (Ille-et-Vilaine), La Fourberie, impasse Richepin, à Saint-Lunair

e (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Hôtelière des Bains, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Dinard (Ille-et-Vilaine),

2 ) la SCI Les Bains, dont le siège est à Dinard (Ille-et-Vilaine), ... V, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à Dinard (Ille-et-Vilaine), La Fourberie, impasse Richepin, à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Hôtelière des Bains et de la SCI Les Bains, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1991) que M. X... a vendu à la société Hôtelière des Bains un fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant et, le même jour, à la Société civile immobilière des Bains l'immeuble où ce fonds était exploité ; que, reprochant au vendeur de ne pas avoir fait réaliser divers travaux de mise en conformité de l'hôtel avec les prescriptions administratives, les sociétés des Bains et Hôtelière des Bains (les sociétés) l'ont assigné en paiement d'une indemnité correspondant au coût allégué de tels travaux ;

Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui a constaté que les sociétés intimées avaient fait valoir que le fonds de commerce d'hôtel-restaurant, qui avait été vendu par acte notarié du 5 mars 1990, était un établissement mentionné comme étant "actuellement classé deux étoiles nouvelles normes" et qu'elles avaient été ainsi trompées, ce qui justifiait une réfection du prix de vente, n'a pu, sans contradiction de motifs, équivalent à une absence de motifs, énoncer que le vendeur, sans être sérieusement contesté, ni démenti, exposait qu'à la date du 5 mars 1990, l'établissement aurait répondu à ces normes, dès lors que ces normes n'aurait été exigibles qu'à partir de 1992, une telle considération impliquant nécessairement qu'au jour de la vente (5 mars 1990), l'établissement ne répondait pas auxdites normes ; qu'ainsi l'arrêt s'est déterminé par des motifs entachés d'insuffisance et de contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, également, qu'en prenant motif d'un devis établi par l'électricien Monnier, d'un montant de 29 174 francs TTC, pour "l'installation de détections de fumée", pour

considérer que l'obligation du vendeur d'avoir à satisfaire aux exigences de la commission de sécurité serait satisfactoire, sans rechercher si ces travaux correspondaient à ceux prescrits par cette commission pour que l'établissement bénéficie, à partir de 1992, du classement deux étoiles nouvelles normes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant par référence à un prétendu "document officiel" émanant d'une Confédération française des hôteliers, mentionnant que "l'établissement Hôtel des Bains est classé deux étoiles nouvelles normes", produit par l'appelant en cause d'appel et n'ayant pas fait l'objet d'une communication régulière entre avoués, conformément à l'article 909 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée de ce qu'une telle communication aurait été faite, a statué en violation du principe de la contradiction et des articles 16 et 909 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, également, qu'un document émanant d'une confédération syndicale n'est pas un document officiel, par lequel l'autorité administrative accorde à un établissement hôtelier un classement réglementaire, d'où une violation des articles 1315 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant, d'un côté, que l'établissement répondait, à la date du 5 mars 1990, aux critères exigés pour être classé dans la catégorie "deux étoiles nouvelles normes", et, d'un autre côté, que des travaux étaient nécessaires pour lui permettre de conserver ce classement à partir de 1992, compte tenu des nouveaux critères institués par l'arrêté ministériel du 14 février 1986, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;

Attendu, en deuxième lieu, que n'ayant pas retenu que M. X... s'était engagé à effectuer les travaux nécessaires au maintien de l'établissement dans sa catégorie à partir de 1992, la cour d'appel n'avait à rechercher si les travaux pris en charge par celui-ci étaient satisfactoires au regard d'une telle exigence ;

Attendu, en troisième lieu, que les sociétés n'ayant, en aucune de leurs écritures, contesté le classement de l'établissement dans la catégorie "deux étoiles" au regard des normes en vigueur à la date de la vente, le motif relatif à la preuve d'un tel classement, qu'aurait rapportée M. X... en produisant le document litigieux, est surabondant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 500 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Hôtelière des Bains et la SCI des Bains, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12092
Date de la décision : 05/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4ème chambre), 12 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 1994, pourvoi n°92-12092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12092
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