AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Résidence Les Passages Nord, dont le siège est ... (Essonne), agissant en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Louis Dumonte, demeurant ... à Martin, Courcouronnes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit :
1 ) de M. Z... Henry,
2 ) de Mme Hermine Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., Les Passages Nord, à Evry (Essonne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Ricard, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Les Passages Nord, de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1991), que le syndicat des copropriétaires "Résidence Les Passages Nord" à Evry (le syndicat) a, par acte du 13 avril 1989, assigné les époux X..., copropriétaires, en paiement de charges de copropriété ;
Attendu que, pour débouter le syndicat, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa créance ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir que l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 1985 avait approuvé les comptes de l'exercice 1984 faisant apparaître un solde débiteur des époux X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux X..., envers le syndicat des copropriétaires Résidence Les Passages Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.