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01/07/1994 | FRANCE | N°94-82593

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 01 juillet 1994, 94-82593


Sur le premier moyen de cassation :

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que M. X..., maréchal des logis-chef de la gendarmerie, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, a été habilité à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité, par arrêté du procureur général près la cour d'appel de ..., en date du 2 mai 1990 ; que cette habilitation lui a été retirée dans sa circonscription par arrêté du procureur général, en date du 11 mars 1993 ; que sur le recours contentieux régulièrement formé par

M. X..., à la suite du rejet de son recours gracieux, la Commission prévue par l'...

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que M. X..., maréchal des logis-chef de la gendarmerie, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, a été habilité à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité, par arrêté du procureur général près la cour d'appel de ..., en date du 2 mai 1990 ; que cette habilitation lui a été retirée dans sa circonscription par arrêté du procureur général, en date du 11 mars 1993 ; que sur le recours contentieux régulièrement formé par M. X..., à la suite du rejet de son recours gracieux, la Commission prévue par l'article 16-2 du Code de procédure pénale a, le 1er avril 1994, transformé le retrait en suspension, pour une durée de 2 ans ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que M. X... reproche à cette décision son absence de motivation, alors que nonobstant les dispositions de l'article 16-3 du Code de procédure pénale, toute décision juridictionnelle qui prononce une sanction et qui est prise en considération de la personne doit être motivée en vertu des principes généraux du droit, du principe du procès équitable, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des droits de la défense ;

Mais attendu que la Commission compétente en matière de retrait ou de suspension de l'habilitation des officiers de police judiciaire ne statuant ni sur des contestations relatives à des droits ou des obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, et ses décisions n'ayant pas en vertu de la loi à être motivées, la décision attaquée n'a enfreint ni les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives à l'exigence d'un procès équitable ni les principes généraux du droit, en ce qu'ils touchent notamment aux droits de la défense ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir omis de s'expliquer sur la régularité de la procédure, alors que M. X... avait fait conclure par ses conseils, d'une part, à la nullité de la procédure suivie à son encontre et à l'excès de pouvoir de la décision de retrait prise par le procureur général qui avait méconnu l'effet suspensif du recours contre sa décision, d'autre part, sur les faits ;

Mais attendu que la dispense de motivation prévue par l'article 16-3 précité ne s'étend pas aux exceptions de nullité de la procédure ou d'illégalité de la décision du procureur général, et les juges n'ont le devoir de répondre, à cet égard, qu'aux conclusions dont ils ont été régulièrement saisis et qui ont été contradictoirement débattues ;

Et attendu qu'il ne résulte, ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure, que les avocats du requérant aient déposé devant la Commission, avec leurs pièces justificatives, des mémoires invoquant une violation de la loi ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen de cassation :

Attendu que le demandeur fait grief à la décision d'avoir prononcé contre lui la suspension pendant 2 ans de son habilitation à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire, en omettant de constater l'effet suspensif du recours formé par lui contre la décision initiale de retrait, et de préciser que la suspension ne pouvait prendre effet qu'à l'issue de l'instance en cassation, alors que, faute de texte contraire, le principe de l'effet suspensif des recours s'applique en matière de retrait ou de suspension d'habilitation des officiers de police judiciaire ;

Mais attendu que l'arrêté motivé du procureur général prononçant le retrait de l'habilitation d'un officier de police judiciaire a le caractère d'un acte administratif exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa notification à l'intéressé ; qu'en l'absence de disposition spéciale, les recours gracieux et contentieux formés contre cet acte sont dépourvus d'effet suspensif ;

Qu'il en est de même du recours en cassation prévu par l'article R. 15-16 du Code de procédure pénale et régi par les dispositions supplétives du nouveau Code de procédure civile, spécialement l'article 579 de ce Code ;

Qu'il s'ensuit que le moyen fondé sur le principe ci-dessus rappelé et sur l'article 569 du Code de procédure pénale est inopérant ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi MOYENS ANNEXES

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

Premier moyen de cassation. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé à l'encontre du gendarme M. X... la sanction de la suspension de l'habilitation à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire pendant 2 ans :

" alors, que, d'une part, la décision n'est pas motivée ; que, nonobstant les dispositions de l'article 16-3 du Code de procédure pénale, toute décision juridictionnelle qui prononce une sanction et qui est prise en considération de la personne doit être motivée en vertu des principes généraux du droit, du principe du procès équitable et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des droits de la défense ; qu'en statuant sans motifs, la Commission a violé les textes et principes susvisés ;

" alors, que, d'autre part, M. X... avait fait conclure par ses conseils, d'une part, à la nullité de la procédure suivie à son encontre et à l'excès de pouvoir de la décision de retrait prise par le procureur général qui avait méconnu l'effet suspensif du recours contre sa décision, d'autre part, sur les faits qui lui étaient reprochés ; que faute de répondre à ces griefs et de s'expliquer sur la régularité de la procédure, la Commission a encore violé les textes et principe susvisés. "

Second moyen de cassation. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé à l'encontre du gendarme M. X... la sanction de la suspension de l'habilitation à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire pendant 2 ans ;

" alors que, faute de texte contraire, le principe de l'effet suspensif des recours s'applique en matière de retrait ou de suspension d'habilitation des officiers de police judiciaire ; qu'en omettant de constater l'effet suspensif du recours formé par M. X... contre la décision initiale de retrait d'habilitation, et de préciser que la décision de suspension ne pouvait prendre effet qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation et éventuellement après l'issue de cette procédure, la Commission a violé le principe de l'effet suspensif des recours et l'article 569 du Code de procédure pénale. ".


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 94-82593
Date de la décision : 01/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - 1 - Officier de police judiciaire - Habilitation - Retrait ou suspension - Décisions de la Commission de recours.

1° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission de recours en matière d'habilitation - Décision - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - 1 - Application (non).

1° La Commission compétente en matière de retrait ou de suspension de l'habilitation des officiers de police judiciaire ne statuant ni sur des contestations relatives à des droits ou des obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, ses décisions n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'exigence d'un procès équitable(1).

2° PROCEDURE CIVILE (rubrique appartenant à la nomenclature civile) - Droits de la défense - Violation - Décision non motivée de la Commission de recours en matière d'habilitation des officiers de police judiciaire (non).

2° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission de recours en matière d'habilitation - Décision - Décision non motivée - Droits de la défense - Violation (non).

2° Les décisions de la Commission compétente en matière de retrait ou de suspension de l'habilitation des officiers de police judiciaire n'ayant pas en vertu de la loi à être motivées sur le fond, n'enfreignent pas les principes généraux du droit, en ce qu'ils touchent notamment aux droits de la défense.

3° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Dispense - Article du Code de procédure pénale - Domaine d'application.

3° La dispense de motivation prévue par l'article 16-3 du Code de procédure pénale ne s'étend pas aux exceptions de nullité de la procédure ou d'illégalité de la décision du procureur général, et les juges n'ont le devoir de répondre à cet égard, qu'aux conclusions dont ils ont été régulièrement saisis et qui ont été contradictoirement débattues.

4° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Qualité - Habilitation - Retrait ou suspension - Arrêté du procureur général - Nature.

4° L'arrêté du procureur général prononçant le retrait ou la suspension de l'habilitation d'un officier de police judiciaire, acte qui doit être motivé, a le caractère d'un acte administratif exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa notification à l'intéressé(2).

5° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Qualité - Habilitation - Retrait ou suspension - Arrêté du procureur général - Recours - Effet suspensif (non).

5° En l'absence de disposition spéciale, les recours gracieux et contentieux formés contre l'arrêté du procureur général prononçant le retrait ou la suspension de l'habilitation d'un officier de police judiciaire sont dépourvus d'effet suspensif.

6° CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Recours prévu par l'article R - du Code de procédure pénale (non).

6° Le recours en cassation prévu par l'article R. 15-16 du Code de procédure pénale, régi par les dispositions supplétives du nouveau Code de procédure civile, spécialement l'article 579 de ce Code n'a pas d'effet suspensif.


Références :

3° :
6° :
Code de procédure civile 579
Code de procédure pénale 16-3
Code de procédure pénale R16-15

Décision attaquée : DECISION (type)

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Assemblée plénière, 1993-02-08, Bulletin 1993, Ass. plén., n° 5, p. 7 (rejet). CONFER : (4°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-05-04, Bulletin criminel 1988, n° 191, p. 493 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 01 jui. 1994, pourvoi n°94-82593, Bull. civ. criminel 1994 N° 263 p. 651
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1994 N° 263 p. 651

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Premier avocat général :M. Jéol.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.82593
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