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29/06/1994 | FRANCE | N°92-17328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 1994, 92-17328


Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que les époux X..., locataires de locaux à usage commercial, auxquels M. Y... avait fait délivrer, le 28 novembre 1990, un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire du bail, font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 1992), statuant en référé, de déclarer le juge d'instance compétent pour connaître de la demande en constatation de la résiliation de cette convention et d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que, l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire n'attribue compétence au

tribunal d'instance pour les actions dont le contrat de louage d'immeu...

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que les époux X..., locataires de locaux à usage commercial, auxquels M. Y... avait fait délivrer, le 28 novembre 1990, un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire du bail, font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 1992), statuant en référé, de déclarer le juge d'instance compétent pour connaître de la demande en constatation de la résiliation de cette convention et d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que, l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire n'attribue compétence au tribunal d'instance pour les actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières ; que précisément l'article 29, alinéa 2, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 attribue compétence au tribunal de grande instance pour connaître des contestations relatives à l'application de ce décret ; qu'en conséquence, l'action en contestation de la résiliation de bail commercial fondée sur un défaut de paiement des loyers étant régie par l'article 25 de ce même décret relève de la compétence du juge de droit commun ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire et 29 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° qu'en laissant sans réponse les conclusions des époux X... qui sollicitaient un délai en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 31 décembre 1989, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° qu'ayant expressément constaté que les époux X... s'étaient acquittés des sommes dues, les juges du fond ne pouvaient cependant constater la résolution du bail aux motifs que le paiement était intervenu tardivement ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; 4° qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir qu'ils avaient la qualité de débiteurs de bonne foi, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'étant juridiction d'appel des décisions tant du président du tribunal d'instance que du président du tribunal de grande instance situés dans son ressort, la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction, a répondu aux conclusions en usant du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont elle dispose pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 et a fait une exacte application de ces dispositions en retenant que les époux X... n'avaient pas payé les loyers dans le mois du commandement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-17328
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Refus - Pouvoirs des juges - Pouvoir discrétionnaire .

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Bail commercial - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Refus

Le juge saisi d'une demande de délai avec suspension des effets de la clause résolutoire, dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser de suspendre une telle clause en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 avril 1992

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1993-10-27, Bulletin 1993, III, n° 131 (2), p. 85 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-10-27, Bulletin 1993, III, n° 128 (2), p. 84 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 1994, pourvoi n°92-17328, Bull. civ. 1994 III N° 132 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 132 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17328
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