Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1992), que Mmes Y... et Benoist, propriétaires d'un appartement soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, ont notifié à Mme X..., locataire, la proposition d'un bail en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; que cette locataire a invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 29 de cette loi ;
Attendu que Mmes Y... et Benoist font grief à l'arrêt de les déclarer " irrecevables " en leurs prétentions tendant à voir Mme X... non fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 29 susvisé, alors, selon le moyen, 1° que les ressources du locataire ou occupant de bonne foi, qui doivent être prises en considération pour déterminer si celui-ci peut continuer à bénéficier du régime de la loi du 1er septembre 1948 en vertu de l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986, s'entendent des revenus nets avant application des abattements fiscaux de toute nature, lesquels ne peuvent être regardés comme des charges déductibles des sommes perçues par l'intéressé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé et l'article 1er du décret 87-387 du 12 juin 1987 ; 2° qu'à supposer que le décret susvisé, qui devait seulement fixer le seuil des ressources, ait substitué à la notion de ressource celle de revenu net imposable au sens du Code général des impôts, ledit décret serait alors entaché d'illégalité pour incompétence et la cour d'appel, en omettant de renvoyer à la juridiction administrative la connaissance de cette question préjudicielle, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que l'article 1er du décret du 12 juin 1987 se référant au revenu net imposable, la cour d'appel, devant laquelle Mmes Y... et Benoist n'avaient pas invoqué une question préjudicielle, a fait une exacte application de ce texte, auquel la loi se réfère, en retenant le même mode de calcul que celui de l'administration fiscale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.