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29/06/1994 | FRANCE | N°92-14224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 1994, 92-14224


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 et l'article 6 du décret n° 85-918 du 26 août 1985 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite ou contraire aux lois est nulle et de nul effet ; que selon le deuxième, ne peuvent être pratiqués que par les seuls docteurs en médecine toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacements osseux, ainsi que toutes manipul

ations vertébrales et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 et l'article 6 du décret n° 85-918 du 26 août 1985 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite ou contraire aux lois est nulle et de nul effet ; que selon le deuxième, ne peuvent être pratiqués que par les seuls docteurs en médecine toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacements osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie ; que, selon le troisième, les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à utiliser la mobilisation manuelle de toutes les articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacements osseux ;

Attendu que, le 11 mars 1989, a été créé le syndicat des ostéopathes diplômés d'Etat en kinésithérapie, aujourd'hui dénommé Syndicat d'organisation de la profession d'ostéopathe diplômé d'Etat en kinésithérapie (SOK), dont l'objet est la défense des intérêts généraux et particuliers de la profession ; que le Syndicat national des médecins ostéopathes (SNMO) a demandé la dissolution judiciaire du SOK, dont l'objet serait illicite, la pratique de l'ostéopathie étant, selon lui, réservée aux personnes titulaires du diplôme de docteur en médecine ; qu'il a également demandé la condamnation du SOK au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter le SNMO, l'arrêt attaqué énonce que l'article 6 du décret n° 85-918 du 26 août 1985 autorise les masseurs-kinésithérapeutes à effectuer certains actes d'ostéopathie, et qu'on ne peut admettre que les adhérents du SOK aient pris personnellement la décision d'exercer l'ostéopathie dans des conditions irrégulières, bien que l'activité du SOK, qui a diffusé un annuaire des ostéopathes non médecins, soit de nature à inciter le développement d'une pratique ostéopathique hors du contrôle médical prévu par la loi ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'autorisation exceptionnelle donnée aux masseurs-kinésithérapeutes par le décret du 26 août 1985 de pratiquer les actes qu'il énumère limitativement, ne permet pas de leur attribuer le titre général d'ostéopathe, et sans tirer les conséquences légales des constatations qu'elle a énoncées quant au rôle joué par le SOK, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-14224
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Masseur-kinésithérapeute - Association - Objet - Objet illicite - Syndicat d'organisation professionnelle - Activité de nature à développer une pratique ostéopathique hors du contrôle médical prévu par la loi .

ASSOCIATION - Objet - Objet illicite - Professions médicales et paramédicales - Masseur kinésithérapeute - Syndicat d'organisation professionnelle - Activité de nature à développer une pratique ostéopathique hors du contrôle médical prévu par la loi

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite ou contraire aux lois est nulle et de nul effet. Il en est ainsi d'un syndicat d'organisation de la profession d'ostéopathe diplômé d'Etat en kinésithérapie, dont l'activité est de nature à inciter le développement d'une pratique ostéopathique hors du contrôle médical prévu par la loi, l'autorisation exceptionnelle donnée aux masseurs-kinésithérapeutes par le décret du 26 août 1985 de pratiquer les actes qu'il énumère limitativement ne permettant pas de leur attribuer le titre général d'ostéopathe.


Références :

Décret 85-918 du 26 août 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1992-03-12, Bulletin criminel 1992, n° 113, p. 296 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 1994, pourvoi n°92-14224, Bull. civ. 1994 I N° 230 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 230 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : Mme le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14224
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