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29/06/1994 | FRANCE | N°91-43456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-43456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s Q 91-43.456 et R 91-43.457 formés par la société Coiffure Fix, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation de deux jugements rendus le 15 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Sélestat (Section commerce), au profit :

1 ) de Mlle Lucie Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),

2 ) de Mme Catherine X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s Q 91-43.456 et R 91-43.457 formés par la société Coiffure Fix, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation de deux jugements rendus le 15 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Sélestat (Section commerce), au profit :

1 ) de Mlle Lucie Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),

2 ) de Mme Catherine X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 91-43.456 et R 91-43.457 ;

Sur les deux premiers moyens réunis, communs aux deux pourvois :

Attendu que la société Coiffure Fix fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée à payer à Mmes X... et Y..., qui ont été à son service en qualité de coiffeuses, la première du 6 novembre 1984 au 3 août 1990, et la seconde du 3 mars 1987 à fin août 1990, des rappels de salaire pour la période d'emploi de 1990, alors, selon le premier moyen, qu'une telle demande ne figurait plus dans les conclusions du 27 décembre 1990 des salariées ; et alors, selon le deuxième moyen, que si la présentation des bulletins de salaire et la ventilation des éléments de celui-ci avaient, en application des dispositions de la convention collective de la coiffure, été modifiées à partir de février 1990, les salariées n'avaient subi aucune diminution de salaire ;

Mais attendu, d'abord, que, demandant à titre principal des indemnités de rupture, les intéressées, dans les conclusions citées, demandaient à titre subsidiaire les rappels qui leur ont été partiellement alloués ; que le premier moyen manque en fait ;

Attendu, ensuite, que le deuxième moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société à rembourser à ses anciennes salariées des frais de stage retenus par l'employeur, le jugement s'est borné à énoncer qu'il était constant que ces frais ne pouvaient être déduits du salaire dans la mesure où aucun contrat écrit ne mentionnait une telle possibilité ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles ces stages avaient été effectués, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les frais de stage, les jugements rendus le 15 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sélestat ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sélestat, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43456
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sélestat (Section commerce), 15 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1994, pourvoi n°91-43456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERMANN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.43456
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