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29/06/1994 | FRANCE | N°91-42441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-42441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Janine Z..., épouse X..., demeurant à Plouzane (Finistère), Allegot, en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Brest (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Opéra, dont le siège est à Lorient (Morbihan), ..., représentée par son mandataire liquidateur M. Y..., demeurant à Lorient (Morbihan), 40, rue A. Courbet, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... - 2024X -,

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Janine Z..., épouse X..., demeurant à Plouzane (Finistère), Allegot, en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Brest (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Opéra, dont le siège est à Lorient (Morbihan), ..., représentée par son mandataire liquidateur M. Y..., demeurant à Lorient (Morbihan), 40, rue A. Courbet, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... - 2024X -,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué que le contrat de travail de Mme X..., embauchée en avril 1985 par la société Viert en qualité d'employée commerciale, a été rompu le 19 mars 1990, à la suite de l'acceptation le 7 mars 1990 par la salariée d'une convention de conversion ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir jugé que la société Opéra avait respecté la procédure de licenciement, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la proposition de conversion, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait dû examiner la nature des documents remis et signés par l'intéressée, et qu'en prenant en compte, comme il l'a fait, la remise par l'employeur d'une simple documentation sur la convention de conversion et la mention par la salariée de son acceptation sur cette documentation, qui n'était pas le dossier technique sur l'assurance conversion délivré par l'ASSEDIC qui ne lui a été remis que le 30 avril, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.321-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond, lesquels ont retenu qu'il avait été délivré à l'intéressée au cours de l'entretien préalable du 26 février 1990, une convention de conversion dont elle avait accusé réception le même jour et qu'elle avait renvoyée le 15 mars avec la mention datée du 7 mars "bon pour acceptation", ne peut dès lors être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-6, alinéa 4, tel que résultant de la loi du 2 août 1983, du Code du travail, ensemble l'article L. 122-10 du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que si la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de conversion ne comporte pas de préavis, elle ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective, et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis ;

Attendu que, pour débouter la salariée d'un solde d'indemnité de licenciement, le jugement s'est borné à énoncer que l'ancienneté de l'intéressée était inférieure à 5 ans ;

Qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée ayant été embauchée en avril 1985 et la rupture étant intervenue le 19 mars 1990, le préavis aurait expiré le 19 mai 1990, sans préciser les raisons pour lesquelles il estimait que l'ancienneté revendiquée n'était pas acquise, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 141-10 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la base du SMIC, le jugement s'est borné à énoncer que l'intéressée n'avait jamais contesté le salaire net porté sur ses bulletins de paie, ni les commissions payées séparément ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de protestation pendant la durée d'exécution du contrat de travail ne pouvait constituer la preuve que la salariée ait été remplie de ses droits, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires de la période du 1er janvier au 19 mars 1990, et dans la remise de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ;

Qu'il n'a pas été ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de remboursement de frais portant sur la période d'octobre 1989 à février 1990, le jugement a énoncé que pendant cette période, l'intéressée n'avait pas eu d'activité au sein de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait invoqué uniquement l'absence de justificatifs, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ces dispositions concernant l'indemnité de licenciement, le rappel de salaire, les dommages-intérêts pour retard dans le paiement de salaires et la remise de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, ainsi que le remboursement de frais, le jugement rendu le 27 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Quimper ;

Condamne M. Y..., ès qualités, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Brest, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42441
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Rappel de salaire - Preuve du versement du salaire entier - Absence de protestation du salarié (non).


Références :

Code du travail L141-10

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Brest, 27 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1994, pourvoi n°91-42441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERMANN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.42441
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