La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1994 | FRANCE | N°91-42406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-42406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cuff et Cie, X... André, société en nom collectif dont le siège est ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie (Section commerce), au profit :

1 ) de Mme Martine Y..., demeurant ..., La Plagne par Guerville (Yvelines),

2 ) de Mme Nathalie Z..., demeurant ... (Yvelines), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d

u Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cuff et Cie, X... André, société en nom collectif dont le siège est ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie (Section commerce), au profit :

1 ) de Mme Martine Y..., demeurant ..., La Plagne par Guerville (Yvelines),

2 ) de Mme Nathalie Z..., demeurant ... (Yvelines), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Cuuf et Cie X... André, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 14 mai 1991, contre une décision notifiée le 11 mars 1991 ;

Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Cuuf et Cie X... André, envers Mmes Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42406
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mantes-La-Jolie (Section commerce), 30 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1994, pourvoi n°91-42406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERMANN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.42406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award