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29/06/1994 | FRANCE | N°91-42390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-42390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Gaëtan X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rappo

rteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Gaëtan X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 février 1991), que Mme Y... a signé, le 22 septembre 1989, avec son employeur, M. X..., un contrat de travail à temps partiel prévoyant un horaire de vingt heures par semaine ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 21 septembre 1989 au 30 avril 1990, fondée sur l'accomplissement, en fait, d'un horaire supérieur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est servie d'une attestation de l'inspecteur du Travail concernant une période antérieure et a indiqué, contrairement à ce qu'établissaient ses feuilles de salaire, qu'elle ne travaillait plus, en mars 1990, pour M. X... ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite en invoquant deux horaires de travail écrits : contrat de travail à vingt heures par semaine, et feuilles de salaire à cent soixante-neuf heures par mois ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas expliqué pourquoi elle ne retenait pas la déclaration de l'employeur indiquant qu'il ne connaissait pas les heures de travail de son employée et rejetait les attestations régulières de la salariée, tout en retenant celles non établies conformément à la loi ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du second degré, qui ne se sont pas contredits, ont retenu que la salariée ne prouvait pas avoir effectué des heures de travail dont elle n'aurait pas été payée ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42390
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 19 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1994, pourvoi n°91-42390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERMANN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.42390
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