AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kastell service, dont le siège est Zone Industrielle à Chateauneuf-du-Faou (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Brest (section commerce), au profit de M. X... Michel, demeurant Kersaliguen à Saint-Thurien (Finistère), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M.
Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kastell service, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 19 février 1991), que M. X..., au service de la société Kastell service, en qualité d'ouvrier nettoyeur, a réclamé à son employeur la prime de panier accordée par l'article 11-04 de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux au personnel effectuant au moins six heures et demi au cours de la vacation de nuit ;
Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... la prime de panier, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que M. X... effectuait "huit heures de travail consécutives" dont "des heures de nuit", sans préciser s'il était astreint à travailler au moins six heures et demie entre 22 heures et 5 heures du matin, condition nécessaire à l'allocation d'une prime de panier de nuit, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 11.04 de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. X... effectuait huit heures de travail consécutives se terminant à 5 h 30 du matin ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kastell service, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.