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29/06/1994 | FRANCE | N°91-40202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association régionale pour la formation d'éducateurs-d'éducatrices spécialisés d'Angers (ARFED), dont le siège est ... (Maine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de Mme Josette X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d

u 25 mai 1994, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association régionale pour la formation d'éducateurs-d'éducatrices spécialisés d'Angers (ARFED), dont le siège est ... (Maine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de Mme Josette X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brennneur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association régionale pour la formation d'éducateurs-d'éducatrices spécialisés d'Angers, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 1990), que Mme X... a été engagée par l'Association régionale pour la formation d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés (ARFED), afin d'assurer à plein temps la fonction de directrice d'une école ; que soutenant que, par deux lettres du 6 décembre 1986, l'employeur a apporté des modifications substantielles à son contrat de travail, Mme X... a pris acte de la rupture de celui-ci ;

que, par lettre du 22 décembre 1986, l'association a pris acte de sa démission ;

Attendu que l'association reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents au préavis, alors que, selon le moyen, le seul fait pour l'employeur de priver Mme X..., directrice d'une école de formateurs spécialisés, dont les fonctions sont multiples et dont l'essentiel des prérogatives est d'ordre pédagogique et organisationnel, de la gestion financière de l'établissement, ne constitue pas une modification substantielle de son contrat de travail ; que le refus de la salariée équivalait, dès lors, à une démission, entraînant, en cas de refus d'exécuter le préavis, le paiement par la salariée d'une indemnité compensatrice ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la conclusion de son contrat de travail Mme X... disposait, en sa qualité de directrice, des pouvoirs les plus étendus, a relevé que, par deux courriers du 6 décembre 1986, l'employeur lui avait retiré ses responsabilités tant en matière de gestion qu'en ce qui concerne le choix des activités, des objectifs pédagogiques, et du personnel ; que la cour d'appel a souverainement décidé qu'un élément essentiel du contrat de travail avait été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts moratoires afférents à l'indemnité conventionnelle de licenciement couraient à compter de la date de la demande en justice, alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée tant en matière délictuelle que contractuelle ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée ; que l'indemnité de licenciement tendant à réparer le préjudice causé au salarié par la rupture de son contrat de travail, a incontestablement un caractère indemnitaire ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait faire courir les intérêts moratoires afférents à l'indemnité de licenciement du jour de la demande ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la fixation de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'étant pas laissée à l'appréciation des juges mais résultant de l'application du contrat de travail et de la convention collective, les intérêts des sommes accordées à la salariée courent du jour de la demande en justice et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ARFED, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40202
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Retrait d'une partie des responsabilités du salarié - Atteinte à un élément essentiel.


Références :

Code du travail L122-4, L122-5, L122-6, L122-8 et L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1994, pourvoi n°91-40202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERMANN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.40202
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