La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1994 | FRANCE | N°90-45507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 90-45507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., ayant exploité sous l'enseigne "Net Pressing", décédé, aux droits duquel vient Mme Pascale Z..., épouse Y..., demeurant ... (Dordogne), déclarant reprendre l'instance, en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (Section commerce), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., ayant exploité sous l'enseigne "Net Pressing", décédé, aux droits duquel vient Mme Pascale Z..., épouse Y..., demeurant ... (Dordogne), déclarant reprendre l'instance, en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (Section commerce), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Pascale Y... de la reprise par elle de l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de machiniste détacheur à compter de juin 1986, par M. Z..., soumis à la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage, pressing et teinturerie du 15 juin 1970 étendue par arrêté du 31 mars 1971 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accordé à son salarié un rappel de salaire pour la période du 1er février 1988 au 30 juin 1990, sur la base du coefficient hiérarchique 175, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Z..., qui n'a pu être présent à l'audience des débats du fait de sa maladie et n'a pas eu connaissance des moyens de son adversaire, avait sollicité le renvoi de l'affaire ; et alors, d'autre part, que le salarié avait été reclassé au coefficient 150 par application de l'avenant 42 du 1er avril 1989 aux annexes "ouvriers" et "ingénieurs et cadres", sans diminution de salaire, et rempli de ses droits ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié l'opportunité du renvoi de l'affaire ;

Attendu, ensuite, que l'employeur n'a pas, bien que régulièrement convoqué, comparu devant le bureau de jugement, ni ne s'est fait représenter ;

Que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit en la deuxième, est irrecevable en celle-ci ;

Mais sur les deux dernières branches du moyen unique :

Vu la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage, pressing et teinturerie du 31 mars 1971 ;

Attendu que, pour allouer au salarié des rappels de prime d'ancienneté ainsi que, pour 1989, de primes de vacances et de fin d'année, le jugement s'est référé, quant au premier chef, à la convention collective susvisée et, quant aux seconds chefs, à un avenant salaires "n 25 du 28 avril 1989" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective applicable et son annexe "ouvriers" et leurs avenants ne comportent aucune disposition concernant de tels droits, le conseil de prud'hommes n'a pas de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les primes de vacances et de fin d'année, le jugement rendu le 3 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bergerac, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45507
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective interrégionale de blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage, teinturerie, pressing - Primes d'ancienneté de vacances et de fin d'année - Attribution - Annexe "ouvriers" de la convention collective - Absence de dispositions les prévoyant.


Références :

Annexe "ouvriers"
Convention collective interrégionale de blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage, teinturerie, pressing du 31 mars 1971

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bergerac, 03 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1994, pourvoi n°90-45507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERMANN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.45507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award