Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1992), que le chalutier livré à M. X... par la société Constructions mécaniques de Normandie (le constructeur), assurée par la compagnie La Préservatrice Foncière (l'assureur), ayant présenté des désordres, un expert a été désigné pour en rechercher les causes ; que son rapport a été déposé le 23 septembre 1986, date à laquelle les juges du second degré ont fixé la découverte du vice caché ; qu'après la mise en redressement judiciaire du constructeur, M. X... a déclaré sa créance au passif le 1er juillet 1987, et a demandé que l'assureur soit condamné à lui en payer le montant ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la prescription annale de l'action en garantie des vices cachés du navire prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 avait été interrompue par la déclaration de créance alors, selon le pourvoi, d'une part, que " la production " de créance à la " faillite " n'est pas une cause d'interruption de prescription ; qu'en l'espèce, en affirmant que la prescription avait été valablement interrompue par la déclaration de sa créance adressée par M. X... au représentant des créanciers le 1er juillet 1987, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2244 du Code civil et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'état de " faillite " de l'assuré n'interdit pas à la victime d'un dommage de le mettre en cause aux fins d'établir sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré que la procédure collective ouverte à l'encontre du constructeur interdisait à M. X... d'agir en justice à son encontre ; qu'en statuant ainsi, bien que M. X..., qui bénéficiait d'une action directe contre l'assureur, pouvait et devait mettre en cause l'assuré à seule fin d'établir sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 47 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 124-3 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du constructeur, qui équivaut à une demande en justice, avait interrompu la prescription annale de l'action en garantie des vices cachés du navire ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.