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28/06/1994 | FRANCE | N°91-16090

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 1994, 91-16090


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 avril 1991), que la société Boucherie Carteau a été mise en redressement judiciaire le 9 juin 1986 ; que le plan de continuation de l'entreprise a été homologué le 23 octobre 1987 ; que le Tribunal, par un jugement du 27 avril 1990, a prononcé la résolution du plan, ouvert une nouvelle procédure de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que le liquidateur s'est opposé à la validation des contraintes délivrées par l'URSSAF de Paris et tendant au paiement de cotisations sociales

et de majorations de retard afférentes aux mois de juin, juillet et août ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 avril 1991), que la société Boucherie Carteau a été mise en redressement judiciaire le 9 juin 1986 ; que le plan de continuation de l'entreprise a été homologué le 23 octobre 1987 ; que le Tribunal, par un jugement du 27 avril 1990, a prononcé la résolution du plan, ouvert une nouvelle procédure de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que le liquidateur s'est opposé à la validation des contraintes délivrées par l'URSSAF de Paris et tendant au paiement de cotisations sociales et de majorations de retard afférentes aux mois de juin, juillet et août 1987 ;

Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt d'avoir annulé ces contraintes et de l'avoir, en conséquence, renvoyée à déclarer sa créance au liquidateur de la société alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont payées à leur échéance normale et par priorité sur les autres créances ; que seules sont exclues des dispositions de ce texte les créances nées après le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise ; qu'ainsi les créances nées entre l'ouverture du premier redressement judiciaire et l'adoption du plan de continuation de l'entreprise demeurent soumises aux dispositions de l'article 40, peu important qu'une nouvelle procédure collective soit ouverte ultérieurement ; qu'en décidant le contraire, et en excluant par suite l'application de ce texte aux cotisations litigieuses nées après le premier jugement d'ouverture du redressement judiciaire et antérieurement au jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que les créances liées à une précédente procédure collective clôturée par un plan de continuation de l'entreprise, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, doivent, à l'exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de cette seconde procédure ; qu'ainsi l'arrêt énonce à bon droit que la procédure de redressement judiciaire résultant du jugement d'ouverture du 27 avril 1990 est une procédure nouvelle de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les créances en litige, nées lors de la première procédure, relèvent ou non de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16090
Date de la décision : 28/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Créance née postérieurement à la décision l'admettant - Nouvelle procédure collective ultérieure - Soumission au régime des dettes de procédure (non) .

Les créances liées à une précédente procédure collective clôturée par un plan de continuation de l'entreprise, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, doivent, à l'exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de cette seconde procédure.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-04-03, Bulletin 1990, IV, n° 113, p. 75 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 1994, pourvoi n°91-16090, Bull. civ. 1994 IV N° 244 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 244 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16090
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