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28/06/1994 | FRANCE | N°90-14828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 1994, 90-14828


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 mars 1990), que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (le Crédit foncier) a inscrit, sur un immeuble commun des époux X..., une hypothèque de premier rang en garantie du remboursement d'un prêt qu'il leur avait consenti ; que M. X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble par adjudication amiable ; que le Crédit foncier a, postérieurement à l'adjudication, demandé au notaire commis de lui en remettre le prix à titre pr

ovisionnel, en vertu de l'article 38 du décret du 28 février 1852 su...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 mars 1990), que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (le Crédit foncier) a inscrit, sur un immeuble commun des époux X..., une hypothèque de premier rang en garantie du remboursement d'un prêt qu'il leur avait consenti ; que M. X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble par adjudication amiable ; que le Crédit foncier a, postérieurement à l'adjudication, demandé au notaire commis de lui en remettre le prix à titre provisionnel, en vertu de l'article 38 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier ; que, sur requête du liquidateur de la procédure collective, le juge-commissaire a enjoint au notaire de ne pas donner suite à cette demande et de verser au liquidateur les fonds provenant de la vente ; que le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par le Crédit foncier qui soutenait que le tribunal de grande instance devait connaître de l'incident ;

Attendu que le Crédit foncier reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé par lui contre ce jugement alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire a décidé après l'adjudication qu'il convenait que le notaire remît les fonds au liquidateur n'a pas été rendue dans les attributions de ce magistrat ; qu'en retenant le contraire pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le juge-commissaire fixe les conditions essentielles de la vente par adjudication amiable au cours de la liquidation judiciaire, dont font partie les modalités de paiement du prix d'adjudication, et que le tribunal de grande instance ne connaît de la distribution du prix que les contestations formées contre l'état de collocation dressé par le liquidateur de la procédure collective, lesquelles ne peuvent porter que sur le montant de la somme à distribuer, l'ordre de préférence entre créanciers et le montant des collocations, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire oblige le notaire détenteur du prix d'adjudication à le verser en totalité, conformément à la règle, qui s'applique à l'exclusion de toute autre, édictée par l'article 140 du décret du 27 décembre 1985, au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations est rendue dans les limites des attributions de ce magistrat, le jugement, statuant sur le recours formé contre une telle décision, étant, dès lors, insusceptible d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14828
Date de la décision : 28/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Réalisation - Adjudication - Article 140 du décret du 27 décembre 1985 - Application exclusive .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions - Décision obligeant l'adjudicataire à verser la totalité du prix au compte ouvert par le liquidateur

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire - Compétence - Décision obligeant l'adjudicataire à verser la totalité du prix au compte ouvert par le liquidateur

Après avoir énoncé à bon droit que le juge-commissaire fixe les conditions essentielles de la vente par adjudication amiable au cours de la liquidation judiciaire, dont font partie les modalités de paiement du prix d'adjudication, et que le tribunal de grande instance ne connaît de la distribution du prix que les contestations formées contre l'état de collocation dressé par le liquidateur de la procédure collective, lesquelles ne peuvent porter que sur le montant de la somme à distribuer, l'ordre de préférence entre créanciers et le montant des collocations, une cour d'appel en déduit exactement que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire oblige le notaire détenteur du prix d'adjudication à le verser en totalité, conformément à la règle, qui s'applique à l'exclusion de toute autre, édictée par l'article 140 du décret du 27 décembre 1985, au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations est rendue dans les limites des attributions de ce magistrat, le jugement statuant sur le recours formé contre une telle décision étant, dès lors, insusceptible d'appel.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 140
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-06-09, Bulletin 1992, IV, n° 229, p. 161 (rejet) ; Chambre commerciale, 1993-10-19, Bulletin 1993, IV, n° 342, p. 247 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 1994, pourvoi n°90-14828, Bull. civ. 1994 IV N° 238 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 238 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.14828
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