LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 1er septembre 1993 par le tribunal d'instance de Chateauroux, reçue le 1er juin 1994, dans une instance relative au redressement judiciaire civil concernant les époux X..., et ainsi libellée :
" L'huissier instrumentaire qui délivre, à la demande d'un créancier qui n'a pas encore obtenu une décision de justice et qui n'a ni acte ni titre en forme exécutoire, une sommation de payer simple ou interpellative, peut-il réclamer le paiement du demi-droit proportionnel prévu à l'article 11 du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ? "
Il résulte de l'interprétation des articles 9, 11 et 12 du décret du 5 janvier 1967, en leur rédaction découlant du décret du 7 septembre 1988 qu'en l'absence de décision de justice, d'acte ou de titre en forme exécutoire, la délivrance par l'huissier de justice d'une sommation de payer ou d'une sommation interpellative ne donne pas lieu à la perception d'un demi-droit proportionnel à la charge du débiteur ;
EN CONSEQUENCE,
EST D'AVIS QUE :
La délivrance d'une sommation de payer simple ou interpellative par un huissier de justice mandaté par un créancier pour procéder à un recouvrement amiable, ne donne pas lieu à la perception d'un demi-droit proportionnel à la charge du débiteur .