La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1994 | FRANCE | N°09-40015

France | France, Cour de cassation, Avis, 27 juin 1994, 09-40015


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 1er septembre 1993 par le tribunal d'instance de Chateauroux, reçue le 1er juin 1994, dans une instance relative au redressement judiciaire civil concernant les époux X..., et ainsi libellée :

" L'huissier instrumentaire qui délivre, à la demande d'un créancier qui n'a pas encore obtenu une décision de justice et qui n'a ni acte ni titre en forme exécutoire, une sommation de pa

yer simple ou interpellative, peut-il réclamer le paiement du demi-droit pr...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 1er septembre 1993 par le tribunal d'instance de Chateauroux, reçue le 1er juin 1994, dans une instance relative au redressement judiciaire civil concernant les époux X..., et ainsi libellée :

" L'huissier instrumentaire qui délivre, à la demande d'un créancier qui n'a pas encore obtenu une décision de justice et qui n'a ni acte ni titre en forme exécutoire, une sommation de payer simple ou interpellative, peut-il réclamer le paiement du demi-droit proportionnel prévu à l'article 11 du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ? "

Il résulte de l'interprétation des articles 9, 11 et 12 du décret du 5 janvier 1967, en leur rédaction découlant du décret du 7 septembre 1988 qu'en l'absence de décision de justice, d'acte ou de titre en forme exécutoire, la délivrance par l'huissier de justice d'une sommation de payer ou d'une sommation interpellative ne donne pas lieu à la perception d'un demi-droit proportionnel à la charge du débiteur ;

EN CONSEQUENCE,

EST D'AVIS QUE :

La délivrance d'une sommation de payer simple ou interpellative par un huissier de justice mandaté par un créancier pour procéder à un recouvrement amiable, ne donne pas lieu à la perception d'un demi-droit proportionnel à la charge du débiteur .


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-40015
Date de la décision : 27/06/1994

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Tarif - Droit proportionnel - Recouvrement amiable - Demi-droit proportionnel à la charge du débiteur - Perception (non)


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
Décret 67-18 du 05 janvier 1967 art. 11, art. 9, art. 12
nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chateauroux, 01 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 27 jui. 1994, pourvoi n°09-40015, Bull. civ. 1994 AVIS N° 19 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 AVIS N° 19 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sené.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:09.40015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award