La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1994 | FRANCE | N°09-40009

France | France, Cour de cassation, Avis, 27 juin 1994, 09-40009


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Nancy, reçue le 13 avril 1994, dans une instance opposant la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à M. Gaston X..., et ainsi libellée :

" Les assurés titulaires d'un avantage de vieillesse servi par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et résidant hors des départements du Rhin et de la Moselle, donc affiliés à

une caisse primaire d'assurance maladie sise hors des trois départements, s...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Nancy, reçue le 13 avril 1994, dans une instance opposant la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à M. Gaston X..., et ainsi libellée :

" Les assurés titulaires d'un avantage de vieillesse servi par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et résidant hors des départements du Rhin et de la Moselle, donc affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie sise hors des trois départements, sont-ils assujettis au régime local d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne le ticket modérateur préférentiel et le précompte de la cotisation supplémentaire prévu par l'article L. 242-13 du Code de la sécurité sociale ? "

Aux termes de l'article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ;

En l'espèce, la décision sollicitant l'avis a été rendue sans qu'ait été accomplie cette formalité préalable ;

Au surplus, par arrêt n° 982 du 24 février 1994, la chambre sociale de la Cour de Cassation a statué sur la question de droit soulevée ;

EN CONSEQUENCE :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-40009
Date de la décision : 27/06/1994

Analyses

CASSATION - Avis - Demande - Communication au ministère public - Nécessité

CASSATION - Avis - Demande - Recevabilité - Conditions - Question de droit nouvelle

CASSATION - Avis - Demande - Communication aux parties - Nécessité


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
Code de la sécurité sociale L242-13
nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 27 jui. 1994, pourvoi n°09-40009, Bull. civ. 1994 AVIS N° 16 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 AVIS N° 16 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:09.40009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award