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27/06/1994 | FRANCE | N°09-40008

France | France, Cour de cassation, Avis, 27 juin 1994, 09-40008


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 24 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, reçue le 5 avril 1994, dans une instance opposant M. Y... à M. et Mme X..., et ainsi libellée :

" Les dispositions des articles L. 311-12-1, dernier alinéa, du Code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 juillet 1992 permettent-elles d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision d'un juge de l'exécution liquid

ant une astreinte fixée par une ordonnance de référé, alors que l'article 37...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 24 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, reçue le 5 avril 1994, dans une instance opposant M. Y... à M. et Mme X..., et ainsi libellée :

" Les dispositions des articles L. 311-12-1, dernier alinéa, du Code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 juillet 1992 permettent-elles d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision d'un juge de l'exécution liquidant une astreinte fixée par une ordonnance de référé, alors que l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit l'exécution provisoire de plein droit des décisions en matière d'astreinte, quel que soit le juge dont émanent ces décisions ? "

L'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que la liquidation de l'astreinte relève du pouvoir du juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Distincte d'une mesure d'exécution forcée, elle obéit donc aux mêmes règles, quelle que soit la juridiction dont elle émane ;

EN CONSEQUENCE,

EST D'AVIS QUE :

Les dispositions de l'article L. 311-12-1, alinéa 5, du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 relatives au sursis à l'exécution ne s'appliquent pas à la décision d'un juge de l'exécution liquidant une astreinte.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-40008
Date de la décision : 27/06/1994

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Décision liquidant une astreinte - Sursis à l'exécution (non)

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Liquidation par le juge de l'exécution - Décision - Sursis à l'exécution (non)


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-12-1 dernier alinéa
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 31
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 27 jui. 1994, pourvoi n°09-40008, Bull. civ. 1994 AVIS N° 18 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 AVIS N° 18 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sené.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:09.40008
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