LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 24 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, reçue le 5 avril 1994, dans une instance opposant M. Y... à M. et Mme X..., et ainsi libellée :
" Les dispositions des articles L. 311-12-1, dernier alinéa, du Code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 juillet 1992 permettent-elles d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision d'un juge de l'exécution liquidant une astreinte fixée par une ordonnance de référé, alors que l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit l'exécution provisoire de plein droit des décisions en matière d'astreinte, quel que soit le juge dont émanent ces décisions ? "
L'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que la liquidation de l'astreinte relève du pouvoir du juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Distincte d'une mesure d'exécution forcée, elle obéit donc aux mêmes règles, quelle que soit la juridiction dont elle émane ;
EN CONSEQUENCE,
EST D'AVIS QUE :
Les dispositions de l'article L. 311-12-1, alinéa 5, du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 relatives au sursis à l'exécution ne s'appliquent pas à la décision d'un juge de l'exécution liquidant une astreinte.