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22/06/1994 | FRANCE | N°92-20158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 1994, 92-20158


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1214 du Code civil ;

Attendu que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux ; que si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 mars 1992), que la société Guerra-Tarcy, entrepreneur, chargée par l'Office public d'habitations à loyer modéré (Ophlm) de Mo

ntigny-lès-Metz de la construction de plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1214 du Code civil ;

Attendu que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux ; que si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 mars 1992), que la société Guerra-Tarcy, entrepreneur, chargée par l'Office public d'habitations à loyer modéré (Ophlm) de Montigny-lès-Metz de la construction de plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et X..., architectes, a sous-traité une partie des travaux aux sociétés Bitumac et Kessler-Losson, depuis en liquidation des biens ; que des désordres étant apparus, l'entrepreneur principal, qui avait supporté le coût de certaines reprises, a exercé des recours en garantie contre les architectes et les sous-traitants ;

Attendu que, pour condamner MM. Y... et X... à payer la somme de 77 328 francs à la société Guerra-Tarcy, l'arrêt retient que les architectes ont commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage, qu'ils doivent être déclarés responsables in solidum avec les sous-traitants des malfaçons constatées et que les sociétés Bitumac et Kessler-Losson étant en liquidation des biens, seuls les architectes peuvent être condamnés à payer, la somme due devant tenir compte de la part de responsabilité de la société Guerra-Tarcy ;

Qu'en statuant ainsi, alors que MM. Y... et X... ne pouvaient être condamnés que pour leur part et portion dans les désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Y... et X... à payer la somme de 77 328 francs, l'arrêt rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-20158
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Pluralité de responsables - Condamnation in solidum - Rapports entre les codébiteurs - Contribution - Appel en garantie des codébiteurs entre eux - Liquidation des biens de certains d'entre eux - Effet .

SOLIDARITE - Rapports entre les codébiteurs - Contribution - Détermination des parts de chaque codébiteur - Appel en garantie des codébiteurs entre eux - Recherche nécessaire

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Obligation in solidum - Rapports des coauteurs entre eux - Détermination des parts de chacun d'eux - Nécessité

Viole l'article 1214 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner deux architectes au profit d'un entrepreneur principal, retient que les architectes ont commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage, qu'ils doivent être déclarés responsables in solidum avec les sous-traitants des malfaçons constatées et que ces sous-traitants étant en liquidation des biens, seuls les architectes peuvent être condamnés à payer la totalité de la somme due, alors que, s'agissant d'un recours en garantie, les architectes ne pouvaient être condamnés que pour leur part et portion.


Références :

Code civil 1214

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-06-13, Bulletin 1990, III, n° 148, p. 83 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1994, pourvoi n°92-20158, Bull. civ. 1994 III N° 127 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 127 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chapron.
Avocat(s) : Avocat : M. Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20158
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