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22/06/1994 | FRANCE | N°92-12199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 1994, 92-12199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° K 92-12.199 formé par :

1 ) M. Jean-Pierre X..., demeurant chez M. Henri X..., ... (16e),

2 ) M. Henri X..., demeurant ... (16e),

3 ) Mme X..., née Margaret Y..., demeurant chez M. Henri X..., ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :

1 ) le Groupe des sociétés Mutuelles générales françaises, dont le siège social est ...,

2 ) la socié

té d'assurance Mutuelle générale française des accidents, dont le siège social est ..., et aux droits ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° K 92-12.199 formé par :

1 ) M. Jean-Pierre X..., demeurant chez M. Henri X..., ... (16e),

2 ) M. Henri X..., demeurant ... (16e),

3 ) Mme X..., née Margaret Y..., demeurant chez M. Henri X..., ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :

1 ) le Groupe des sociétés Mutuelles générales françaises, dont le siège social est ...,

2 ) la société d'assurance Mutuelle générale française des accidents, dont le siège social est ..., et aux droits de laquelle vient la société d'assurance la Mutuelle du Mans assurances Iard,

3 ) la Mutuelle générale française vie, dont le siège social est ...,

4 ) la société banque La Henin, dont le siège social est ... (8e),

5 ) la SCI résidence du Golfe, dont le siège social est à Sagone (Corse),

Le Groupe des sociétés mutuelles générales française, la société d'assurance la Mutuelle du Mans, assurances Iard, la Mutuelle générale française vie ont demandé, par mémoire déposé au greffe le 4 novembre 1992, leur mise en intervention ;

défendeurs à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° J 92-12.336 formé par la banque La Henin, société anonyme, dont le siège social est ... (8e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation du même arrêt, au profit de ;

1 ) le Groupe des sociétés Mutuelles générales françaises, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2 ) Mutuelle générale française vie, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

3 ) société d'assurance Mutuelle générale française des accidents, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et aux droits de laquelle vient la société d'assurance la Mutuelle du Mans assurances Iard,

4 ) M. Jean-Pierre X..., demeurant chez M. Henri X..., ... (16e),

5 ) M. Henri X..., demeurant ... (16e),

6 ) Mme X..., née Margaret Y..., demeurant chez M. Henri X..., ... (16e),

7 ) la SCI résidence du Golfe, dont le siège social est à Sagone (Corse), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

Le Groupe des sociétés mutuelles générales française, la société d'assurance la Mutuelle du Mans, assurances Iard, la Mutuelle générale française vie ont demandé, par mémoire déposé au greffe le 4 novembre 1992, leur mise en intervention ;

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° K 92-12.190 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° J 92-12.336 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat les consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Groupe des sociétés Mutuelles générales françaises, de la société d'assurance Mutuelle générale française des accidents et de la Mutuelle générale française vie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Banque la Henin, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI Résidence du Golfe, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° s K 92-12.199 et J 92-12.336 ;

Donne acte au Groupe des sociétés mutuelles générales françaises, à la Mutuelle générale française vie, à la société d'Assurances mutuelles générales française accidents de leur intervention ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, du pourvoi de la Banque La Hénin et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de M. Jean-Pierre X..., réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 décembre 1991), que la Banque La Hénin (la banque) a consenti des ouvertures de crédit à la société civile immobilière "La Résidence du golfe" (SCI), régie par les articles L. 211-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, avec inscriptions hypothécaires sur les biens sociaux ; qu'à la suite de négociations entre les parties, un accord est intervenu entre la banque et la SCI, par un échange de correspondances en date des 22, 26 mai et 1er juin 1981 ; que les associés ayant décidé, lors de l'assemblée générale du 29 mai 1981, que chacun d'eux ferait son affaire personnelle du remboursement de sa quote-part du capital emprunté par la SCI, mais que les époux X..., associés, n'ayant procédé à aucun versement au 30 juin 1981, la banque a conclu avec eux un accord particulier, par acte du 23 novembre 1981, donnant quittance subrogative à M. Jean-Pierre X..., leur fils, à concurrence de la somme correspondant à la part de ses parents ; que le notaire de la SCI n'ayant pas versé le prix de vente des immeubles sociaux, grevés d'hypothèque, à M. Jean-Pierre X..., celui-ci a été indemnisé, avec subrogation, par le Groupe des sociétés mutuelles générales françaises, la société Mutuelle générale française vie, la société Mutuelle générale française accidents (le Groupe des mutuelles), assureurs du notaire ; que la SCI a assigné la banque, M. Jean-Pierre X..., les époux X... et le Groupe des mutuelles pour obtenir mainlevée de toutes les sûretés grevant les immeubles sociaux ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires, l'arrêt retient qu'il résulte de l'échange de correspondances entre la banque et la SCI que la banque avait donné un accord intégral aux propositions de la SCI, acceptant de ne pas engager de poursuite contre elle, que la créance contre la SCI n'existait plus que contre les associés qui seraient définitivement quittes envers la banque à concurrence de leur quote-part, qu'il ne pouvait être contesté que la mainlevée de toutes les sûretés avait été donnée, qu'il ne pouvait être soutenu que la créance était principale vis-à -vis de la SCI et subsidiaire vis-à -vis des associés, et que la SCI n'avait jamais été déchargée de sa dette, nonobstant les accords et le fait que la banque avait encaissé les deux tiers de la créance avant le 30 juin 1981 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa lettre du 26 mai 1981, la banque acceptait, "sous la condition impérative" de recevoir paiement des associés, débiteurs subsidiaires, de les libérer, s'ils réglaient leur quote-part, avant le 30 juin 1981, sans manifester sa volonté de changer de débiteur, ni de donner mainlevée totale des inscriptions hypothécaires, et tout en constatant que la "condition impérative" n'avait pas été complètement observée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches, du pourvoi de la Banque La Hénin et le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi de M. Jean-Pierre X..., réunis :

Vu les articles 1134 et 1250 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer la quittance subrogative du 23 novembre 1981 inopposable à la SCI, l'arrêt retient que l'acte portait que le paiement avait été fait en l'acquit des époux X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte mentionnait que la banque considérait les époux X... déliés de tout engagement à son égard, contre versement entre ses mains de la somme de sept cent quarante mille francs, à titre forfaitaire, transactionnel et définitif, emportant de sa part renonciation à réclamer directement ou indirectement quelque autre somme que ce soit aux époux X..., pris en qualité d'associés de la SCI, et donnait quittance de ladite somme, sauf effet subrogatoire à M. Jean-Pierre X..., du paiement fait de ses deniers, en l'acquit de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises sur les immeubles de la SCI et condamné la Banque La Hénin à payer des dommages-intérêts à la SCI, l'arrêt rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la SCI société civile immobilière Résidence du Golf aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-12199
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 10 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1994, pourvoi n°92-12199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12199
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