La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1994 | FRANCE | N°92-11655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 1994, 92-11655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Sainte-Anne à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., agissant en la personne de son syndic en exercice, M. I..., domicilié ... (7e) (Bouches-du-Rhône),

2 / M. Jacques K..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

3 / M. Claude E...,

4 / Mme B..., demeurant tous deux ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

5 / M. Jean Z..., demeurant 2 bis, boulevard F.

Robert à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône),

6 / M. Gilbert J..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Sainte-Anne à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., agissant en la personne de son syndic en exercice, M. I..., domicilié ... (7e) (Bouches-du-Rhône),

2 / M. Jacques K..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

3 / M. Claude E...,

4 / Mme B..., demeurant tous deux ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

5 / M. Jean Z..., demeurant 2 bis, boulevard F. Robert à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône),

6 / M. Gilbert J..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

7 / M. Jean-Robert L...,

8 / M. Camille M...,

9 / Mme M..., son épouse, demeurant tous trois 2, boulevard F. Robert à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône),

10 / Mme Jeanne Y..., épouse X...,

11 / M. René X..., demeurant tous deux villa "Le Cottage", ..., quartier Oasis à Casablanca (Maroc), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de l'Entreprise Frulli, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

2 / de la société civile immobilière (SCI) Sainte-Anne, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

3 / de M. H..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Le Bâtiment,

4 / de la compagnie d'assurances La Paternelle, dont le siège social est ... (9e), aux droits de laquelle se trouve le groupe Axa assurances, dont le siège social est à Paris La Défense, Parvi Nord, cédex 41,

5 / de la compagnie d'assurances Abeille-paix, dont le siège social est ... (9e),

6 / de la société Sodexal, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

7 / de l'entreprise Martini et fils, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

8 / de M. A..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise Martini et fils,

9 / de l'entreprise Sanit moderne, dont le siège social est route nationale 559 à Six-Fours-les-Plages (Var),

10 / de la compagnie La Minerve, dont le siège social est ... (8e),

11 / de l'entreprise EGSO, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône) ci-devant, et actuellement même ville, Palette, Le Tholonet,

12 / de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, dont le siège social est ...,

13 / de M. G..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

14 / de M. F..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise EGSO,

15 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e),

16 / de M. D..., domicilié ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

17 / de M. C..., domicilié ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Compagnie métropolitaine des asphaltes, défendeurs à la cassation ;

Le groupe Axa assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 octobre 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Sainte-Anne à Marseille (8e), de MM. K..., E..., de Mme B..., de MM. Z..., J..., L..., des époux M... et des époux X..., de Me Odent, avocat de l'entreprise Frulli et de la SMABTP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du groupe Axa assurances, aux droits de la compagnie La Paternelle, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence Sainte-Anne, à MM. K..., E..., Z..., J..., L..., aux époux M... et X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Frulli et M. H..., ès qualités, la compagnie L'Abeille-paix, la société Sodexal, la société Martini et fils et M. A..., ès qualités, la société Sanit moderne, la compagnie La Minerve, la société EGSO et M. F..., ès qualités, la compagnie L'Auxiliaire, M. G..., la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, MM. D... et C..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la Compagnie métropolitaine des asphaltes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1991), que la société civile immobilière Résidence Sainte-Anne (SCI), assurée en police "maître d'ouvrage-promoteur" par la compagnie La Paternelle, ayant fait édifier, pour le vendre par lots, un groupe d'immeubles avec le concours d'un architecte et de plusieurs entrepreneurs, dont la société Frulli, et des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires, ainsi que plusieurs copropriétaires, ont assigné la SCI et son assureur ; qu'il s'en est suivi des appels en garantie ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en affirmant, d'un côté, que la nature exacte des travaux exécutés ou à exécuter par rapport aux travaux préconisés ne peut être déterminée, pas plus que ne peut être vérifiée la nécessité des travaux supplémentaires exécutés, et en relevant, par ailleurs, que l'augmentation du coût des travaux et les aggravations alléguées sont dues à la carence du syndicat, ce qui signifie que la nature de tous les travaux litigieux a été déterminée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'il appartenait à la cour d'appel, saisie, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'une demande en paiement de travaux supplémentaires, dont la réalisation avait été décidée par l'expert chargé de contrôler l'exécution du jugement, de vérifier l'imputabilité au vendeur des désordres ainsi réparés et la nécessité des travaux ; qu'en rejetant la demande au motif que les travaux n'ont pas été autorisés par le juge et que leur nécessité ne peut être contradictoirement vérifiée, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil et l'article 561 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice avaient été versés, en novembre 1982 et en janvier 1984, par l'assureur de la SCI au syndicat des copropriétaires, qui n'a fait exécuter les travaux qu'au cours de l'année 1986, et retenu, à bon droit, qu'il appartenait au juge d'autoriser les travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui, sans relever que l'expert, chargé de contrôler la conformité des travaux réalisés avec les travaux préconisés, avait décidé de faire exécuter des travaux supplémentaires, a, sans contradiction, souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, a pu en déduire que l'augmentation du coût des travaux de reprise par rapport à ceux initialement prévus et les aggravations alléguées étaient dues à la propre carence du syndicat et des copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée, pour la première fois devant la cour d'appel, par la compagnie La Paternelle, en intervention forcée de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Frulli, l'arrêt retient que la mise en redressement judiciaire de l'entrepreneur, postérieurement au jugement déféré, ne constitue pas un fait de nature à caractériser une évolution du litige ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la SMABTP par la compagnie La Paternelle, l'arrêt rendu le 3 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Sainte-Anne à Marseille (8e) et la SMABTP aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-11655
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi provoqué) PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Condition - Evolution du litige - Admission en redressement judiciaire d'une des parties postérieurement au jugement - Appel en intervention de son assureur devant la Cour.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 555

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1994, pourvoi n°92-11655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11655
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award