Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Rodez, 15 juillet 1992), que les époux X..., propriétaires d'un domaine rural aux Cabaniols, commune d'Onet Le Château, ont, par acte du 25 juin 1986, fait donation à leurs enfants André, Jean-Marc et Didier X... d'une partie de leurs droits sur ce domaine ; que, par acte du même jour, un groupement foncier agricole a été constitué entre les époux X... et leurs enfants, ceux-là apportant la totalité des droits leur demeurant sur le domaine rural ; que, par un troisième acte du même jour, le GFA a donné à bail le domaine rural à M. André X... ; que, par un quatrième acte du même jour, les époux X..., par donation-partage, ont attribué la totalité de leurs parts dans le GFA à M. André X..., à charge pour lui de verser une soulte à chacun de ses deux frères ; que les droits de mutations ont été acquittés avec la réduction des trois quarts prévue par l'article 793-1. 4° du Code général des impôts ; qu'estimant que l'opération ainsi réalisée le 25 juin 1986 avait un but exclusivement fiscal, l'administration des Impôts a notifié un redressement à MM. André, Jean-Marc et Didier X... ; qu'après avis de mise en recouvrement, ceux-ci ont demandé au Tribunal le dégrèvement des impositions et pénalités ainsi mises à leur charge ;
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales permettent à l'Administration d'écarter comme lui étant inopposables les actes dont elle établit qu'ils présentent un caractère fictif ou n'ont été inspirés par aucun autre motif que fiscal ; qu'en relevant le caractère d'opération unique du montage complexe en litige, constitué par les quatre actes du 25 juin 1986, et admettant que celle-ci n'avait pour seul but que de réaliser une donation au meilleur coût fiscal, sans pour autant reconnaître ni sanctionner l'existence ainsi démontrée d'un abus de droit au sens de l'article précité, le Tribunal n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, ce en quoi il a violé l'article L. 64 précité ; et, alors d'autre part, que la parcelle AX 542 n'appartenant au demeurant que pour sa seule nue-propriété à M. André X..., entrait notamment dans le cadre des apports consentis au GFA et de la donation-partage subséquente, organisés par les actes du 25 juin 1986 régulièrement produits aux débats ; que ces opérations faisaient par conséquent partie du montage critiqué par l'Administration ; qu'en statuant par des motifs contraires aux énonciations des actes authentiques soumis à son examen, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ces conventions, violant de la sorte l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement retient que, par l'effet de la donation-partage, M. André X... s'est vu conférer la propriété des 16 960 parts du GFA sur les 17 000 parts totales, à charge pour lui de verser à ses deux frères une soulte de 834 000 francs, qui a effectivement été versée ; qu'au terme de l'ensemble des actes litigieux, les époux Y..., dans un seul trait de temps, ont assuré au profit de leurs trois fils la dévolution d'une partie importante de leur patrimoine ; que de ces constatations et appréciations faisant ressortir ainsi la préservation de l'unité de l'exploitation agricole et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le second moyen, le Tribunal a pu en déduire que l'ensemble des actes litigieux n'avait pas un but exclusivement fiscal ; que ni l'un ni l'autre des moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.