La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1994 | FRANCE | N°92-17598;92-17621

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 1994, 92-17598 et suivant


Joint les pourvois n° 92-17.598 et n° 92-17.621 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1992) que le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, a saisi en 1990, le Conseil de la Concurrence de pratiques qu'il estimait anticoncurrentielles relevées sur le marché du granit en Ille-et-Vilaine ; que par décision en date du 13 novembre 1991 le Conseil a constaté que les sociétés communes de commercialisation des produits du granit successivement créées par certaines entreprises du bassin de Louvigné

du Désert (Ille-et-Vilaine) : la société Centrale du Granit en 1977, p...

Joint les pourvois n° 92-17.598 et n° 92-17.621 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1992) que le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, a saisi en 1990, le Conseil de la Concurrence de pratiques qu'il estimait anticoncurrentielles relevées sur le marché du granit en Ille-et-Vilaine ; que par décision en date du 13 novembre 1991 le Conseil a constaté que les sociétés communes de commercialisation des produits du granit successivement créées par certaines entreprises du bassin de Louvigné du Désert (Ille-et-Vilaine) : la société Centrale du Granit en 1977, puis la société Voirie Granit en 1987, dont étaient actionnaires les seize entreprises régionales spécialisées dans le commerce du granit destiné à la voirie, avaient permis de mettre en oeuvre un dispositif de répartition des prix et de tarification des commandes en fonction de la capacité de production des entreprises associées ; que le Conseil a également constaté que certaines de ces entreprises avaient conclu des accords entre elles en vue de se répartir quatorze marchés publics et a estimé que ces pratiques n'avaient pas eu pour effet d'assurer le progrès économique au sens de l'article 51 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et du 2° du 1er alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'elle a enjoint en conséquence aux entreprises concernées de mettre fin à ces agissements et leur a infligé des sanctions pécuniaires comprises entre 10 000 francs et 750 000 francs ; que quatorze entreprises se sont pourvues en annulation ou en réformation contre cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 92-17.621 : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi n° 92-17.598 et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 92-17.621 de la société Clolus et de la société Sodigranit ces moyens étant réunis : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches du pourvoi n° 92-17.598 et le quatrième moyen pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi n° 92-17.621 ces moyens étant réunis :

Attendu que par ces moyens pris d'une violation des article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 53, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, et d'un manque de base légale au regard de ces textes, les sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées en se référant à leurs chiffres d'affaires globaux et non à ceux concernant les produits de voirie en granit, qui étaient le marché de référence retenu par la cour d'appel ;

Mais attendu que les faits dénoncés s'étant poursuivis sous l'empire de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, et de celle du 1er décembre 1986, seul l'article 13, alinéa 3, de cette ordonnance était applicable ; que la cour d'appel qui s'est référée à ce texte qui dispose que le taux maximum de la sanction pour une entreprise est de 5 % du montant du chiffre d'affaires du dernier exercice clos et qui a relevé qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, d'exclure du chiffre d'affaires pris en compte " la production de granit destinée à d'autres utilisations que les équipements de voirie ", a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 92-17.621 : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 92-17.621, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et sur la quatrième branche du quatrième moyen du pourvoi n° 92-17.621 : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17598;92-17621
Date de la décision : 21/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Pratique anticoncurrentielle - Sanctions - Sanction pécuniaire - Montant maximum - Application dans le temps - Faits sous les ordonnances de 1945 et 1986 .

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 30 juin 1945 - Sanctions des ententes et abus de position dominante - Sanction pécuniaire - Montant maximal - Application dans le temps - Faits sous les ordonnances de 1945 et 1986

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Pratique anticoncurrentielle - Sanctions - Sanction pécuniaire - Montant maximum - Chiffre d'affaires - Chiffre du marché retenu (non)

Les pratiques anticoncurrentielles sur le marché des produits du granit s'étant poursuivies sous l'empire des ordonnances du 30 juin 1945 et du 1er décembre 1986, seul l'article 13, alinéa 3, de cette dernière ordonnance est applicable. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se référant à ce texte, relève qu'il n'y a pas lieu d'exclure, du chiffre d'affaires pris en compte, la production de granit destinée à d'autres utilisations que les équipements de voirie sur lesquels étaient constatées les pratiques prohibées.


Références :

ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 13 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1994, pourvoi n°92-17598;92-17621, Bull. civ. 1994 IV N° 234 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 234 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award