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21/06/1994 | FRANCE | N°92-13754

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 1994, 92-13754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Besançon (Doubs), ..., représentée par sa gérante, Mme Françoise X..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Besançon (1re chambre), au profit du ministère des Finances, ayant son siège à Paris (12e), ..., ensemble le directeur des services fiscaux du D

oubs, domicilié à Besançon (Doubs), hôtel des finances, ..., Division 3, section ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Besançon (Doubs), ..., représentée par sa gérante, Mme Françoise X..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Besançon (1re chambre), au profit du ministère des Finances, ayant son siège à Paris (12e), ..., ensemble le directeur des services fiscaux du Doubs, domicilié à Besançon (Doubs), hôtel des finances, ..., Division 3, section 7, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Blondel, avocat de la société Coiffure Cordier, de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Besançon, 23 janvier 1992), que la société Coiffure Cordier (la société X...) a acquis, par acte du 20 juin 1986, un immeuble destiné à l'exploitation d'une école de coiffure ; que les droits d'enregistrement ont été acquittés au taux réduit prévu par l'article 697 du Code général des impôts ; qu'après vérification, les droits ont été établis au taux ordinaire prévu par l'article 683 du Code général des impôts et un avis de mise en recouvrement a été notifié à la société X... ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société X... a assigné le directeur des services fiscaux du Doubs en annulation de l'avis de recouvrement ;

Attendu que la société X... reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait pour l'administration de calculer, au vu de l'acte remis et d'une pièce jointe qu'elle a, ce faisant, nécessairement analysés, les droits de mutation d'un immeuble en retenant un taux réduit, est bien de nature à engager ladite administration qui ne peut, par la suite, sauf fraude, nullement caractérisée, revenir sur la prise de position formelle quant à la situation de fait de l'acquéreur au regard des textes fiscaux ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants et insuffisants, le tribunal a violé les articles L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales ;

alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le tribunal ne répond pas de façon pertinente au moyen tiré de la circonstance que l'administration s'est nécessairement prononcée sur l'appréciation d'une situation de fait par une décision individuelle, celle du receveur, lequel a jugé applicable, à la situation soumise à son

examen, les dispositions combinées des articles 265 et 266 de l'annexe III du Code général des impôts, n'ayant pas exigé d'agrément préalable, estimant ainsi, à sa seule initiative, que les conditions nécessaires à l'application des textes susvisés étaient bien réunies, en sorte qu'eu égard aux dispositions combinées des articles L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales, l'administration ne pouvait ultérieurement revenir sur sa position par le canal du redressement ; qu'ainsi, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne s'exprimant pas sur ces données de nature à avoir une influence sur l'issue du litige, le tribunal prive sa décision de base légale au regard spécialement de l'article 697 du Code général des impôts, ensemble les articles 265 et 266 de l'annexe III du Code général des impôts ;

Mais attendu que le jugement retient que le caractère erroné de la déclaration, qui ne faisait nullement apparaître le défaut de délivrance de l'agrément préalable, ne permettait pas au conservateur des hypothèques de déceler qu'une qualification autre que celle d'acquisistion pour la création d'un centre de formation professionnelle pouvait être donnée aux éléments d'imposition ; que le jugement relève, en outre, que les règles de la procédure fiscale n'imposent nullement un "contrôle a priori" des déclarations qui lierait l'administration fiscale ; qu'au vu de ces constatations, le tribunal, qui a répondu aux conclusions et légalement motivé son jugement, a pu décider que la société X... n'était fondée à prétendre ni au bénéfice de la taxation réduite, ni à la décharge des pénalités de retard ; que le pourvoi n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coiffure Cordier, envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13754
Date de la décision : 21/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon (1re chambre), 23 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1994, pourvoi n°92-13754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13754
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