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21/06/1994 | FRANCE | N°92-13683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 1994, 92-13683


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir constaté qu'une lettre de change remise à l'escompte par la société Papeteries Philippe Bergès (la société Bergès) était revenue impayée à l'échéance, le Crédit lyonnais (la banque) a avisé la société remettante de l'incident et lui a annoncé la restitution prochaine de l'effet ; que le lendemain, la société Bergès a été mise en redressement judiciaire ; que l'inscription de la contre-passation au compte n'est intervenue qu

'ultérieurement ; que le débiteur tiré a payé le montant de l'effet à la banque, à laq...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir constaté qu'une lettre de change remise à l'escompte par la société Papeteries Philippe Bergès (la société Bergès) était revenue impayée à l'échéance, le Crédit lyonnais (la banque) a avisé la société remettante de l'incident et lui a annoncé la restitution prochaine de l'effet ; que le lendemain, la société Bergès a été mise en redressement judiciaire ; que l'inscription de la contre-passation au compte n'est intervenue qu'ultérieurement ; que le débiteur tiré a payé le montant de l'effet à la banque, à laquelle l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de la société Bergès ont demandé de le leur reverser ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en annonçant la restitution ultérieure de l'effet impayé à la société remettante, la banque avait clairement manifesté sa décision de contre-passer l'effet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, serait-elle définitivement décidée, la contre-passation du montant d'une lettre de change prise à l'escompte ne prend effet qu'à compter de son inscription en compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13683
Date de la décision : 21/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte courant - Effet impayé - Contre-passation au débit du tireur - Inscription en compte - Nécessité .

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte courant - Effet impayé - Contre-passation au débit du tireur - Volonté manifestée par la banque - Condition suffisante (non)

COMPTE COURANT - Contre-passation d'écriture - Effet non payé à l'échéance - Inscription au débit du tireur - Nécessité

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte courant - Effet impayé - Contre-passation au débit du tireur - Inscription en compte - Nécessité

La contre-passation du montant d'une lettre de change prise à l'escompte ne prend effet qu'à compter de son inscription en compte ; viole en conséquence l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui accueille la demande en restitution de l'effet impayé à la société remettante au motif que la banque avait clairement manifesté sa décision de contrepasser l'effet litigieux escompté.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-03, Bulletin 1988, IV, n° 285, p. 195 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1994, pourvoi n°92-13683, Bull. civ. 1994 IV N° 226 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 226 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13683
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