Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir constaté qu'une lettre de change remise à l'escompte par la société Papeteries Philippe Bergès (la société Bergès) était revenue impayée à l'échéance, le Crédit lyonnais (la banque) a avisé la société remettante de l'incident et lui a annoncé la restitution prochaine de l'effet ; que le lendemain, la société Bergès a été mise en redressement judiciaire ; que l'inscription de la contre-passation au compte n'est intervenue qu'ultérieurement ; que le débiteur tiré a payé le montant de l'effet à la banque, à laquelle l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de la société Bergès ont demandé de le leur reverser ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en annonçant la restitution ultérieure de l'effet impayé à la société remettante, la banque avait clairement manifesté sa décision de contre-passer l'effet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, serait-elle définitivement décidée, la contre-passation du montant d'une lettre de change prise à l'escompte ne prend effet qu'à compter de son inscription en compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.