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21/06/1994 | FRANCE | N°92-11827

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 1994, 92-11827


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 32 du décret du 30 octobre 1935 ;

Attendu, selon la décision critiquée, que la société l'Artisan dépanneur a demandé au juge des référés d'ordonner la mainlevée d'une opposition faite par le tireur d'un chèque émis à son bénéfice ;

Attendu que, pour déclarer cette demande " irrecevable et de surcroît prématurée ", le juge a retenu que la contestation invoquée par le tireur était sérieuse et que celui-ci avait déposé une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre le béné

ficiaire du chèque et visant des infractions à la législation sur le démarchage à domicile et...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 32 du décret du 30 octobre 1935 ;

Attendu, selon la décision critiquée, que la société l'Artisan dépanneur a demandé au juge des référés d'ordonner la mainlevée d'une opposition faite par le tireur d'un chèque émis à son bénéfice ;

Attendu que, pour déclarer cette demande " irrecevable et de surcroît prématurée ", le juge a retenu que la contestation invoquée par le tireur était sérieuse et que celui-ci avait déposé une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre le bénéficiaire du chèque et visant des infractions à la législation sur le démarchage à domicile et sur les prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'opposition avait été faite pour l'une des causes prévues par la loi et alors que la plainte pénale n'avait pas pour objet d'établir l'existence d'une de ces causes, le juge a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (11e) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (12e).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11827
Date de la décision : 21/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Paiement - Opposition du tireur - Causes - Opposition illégale - Mainlevée - Plainte pénale - Infractions à la législation sur le démarchage à domicile et sur les prix .

CHEQUE - Paiement - Opposition du tireur - Causes - Chèque ni perdu ni volé - Opposition illégale

Viole l'article 32 du décret du 30 octobre 1935, le juge qui refuse d'ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque faite par le tireur au motif que sa contestation était sérieuse et qu'il avait déposé une plainte avec constitution de partie civile contre le bénéficiaire du chèque en visant des infractions à la législation sur le démarchage à domicile et sur les prix alors que ceci ne constitue pas une des causes prévues par la loi et que la plainte pénale n'a pas pour objet d'établir l'existence d'une de ces causes.


Références :

Décret du 30 octobre 1935 art. 32

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 20 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1994, pourvoi n°92-11827, Bull. civ. 1994 IV N° 224 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 224 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11827
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