Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 32 du décret du 30 octobre 1935 ;
Attendu, selon la décision critiquée, que la société l'Artisan dépanneur a demandé au juge des référés d'ordonner la mainlevée d'une opposition faite par le tireur d'un chèque émis à son bénéfice ;
Attendu que, pour déclarer cette demande " irrecevable et de surcroît prématurée ", le juge a retenu que la contestation invoquée par le tireur était sérieuse et que celui-ci avait déposé une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre le bénéficiaire du chèque et visant des infractions à la législation sur le démarchage à domicile et sur les prix ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'opposition avait été faite pour l'une des causes prévues par la loi et alors que la plainte pénale n'avait pas pour objet d'établir l'existence d'une de ces causes, le juge a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (11e) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (12e).