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15/06/1994 | FRANCE | N°92-84444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1994, 92-84444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 1992, qui, pour refus d'obéissance, l'a c

ondamné à 13 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 1992, qui, pour refus d'obéissance, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 78-1 et suivants du Code de Procédure pénale, 136, 591 à 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'annuler le contrôle d'identité du 4 mai 1992 ensemble la procédure subséquente ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que l'intéressé a été interpellé alors qu'il faisait l'objet de recherches pour insoumission ; que le contrôle de son identité est donc intervenu dans le cadre de l'article 78-2 du Code de procédure pénale dont les dispositions n'ont pas été méconnues ;

"alors que tout contrôle d'identité doit être préalablement justifié dans le cadre d'une opération de police soit administrative, soit judiciaire ; qu'il importe peu que le contrôle d'identité révèle que la personne fasse par ailleurs l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ; que pareille circonstance, révélée par le contrôle lui-même, ne constitue pas la cause de justification préalable exigée par la loi" ;

Attendu que les juges du second degré, après avoir relevé que Jean-François X... a exprimé son refus d'effectuer son service national en allant déposer son ordre d'appel à la gendarmerie de Bayonne, énoncent qu'il se trouvait en état d'insoumission et qu'il a été interpellé dans cette région alors qu'il fait l'objet de recherches de ce chef ; qu'ils déduisent de ces éléments l'existence d'indices au sens de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 397 et 447 du Code de justice militaire, 388, 395, 591 à 593, 698 et suivants du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler le jugement qui avait statué en matière d'infraction militaire suivant la procédure de comparution immédiate en l'absence d'habilitation régulière de l'autorité militaire ;

"1 ) alors que, d'une part, à défaut d'habilitation régulière de l'autorité militaire qui a dénoncé les faits au procureur de la République, l'action publique n'a pas été valablement engagée ;

"2 ) alors que, d'autre part, la procédure de comparution immédiate est inapplicable aux infractions définies par le Code de justice militaire ;

"3 ) alors, en tout état de cause, que le délit d'insoumission ne peut relever de la procédure de comparution immédiate s'il n'est flagrant" ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu qu'après avoir relevé que l'action publique avait été mise en mouvement par le procureur de la République après avoir obtenu préalablement l'avis de l'autorité militaire habilitée par le ministre chargé de la Défense et que cette pièce était annexée à la procédure, l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que, si en vertu de l'article 698-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'absence dans le dossier de cet avis est sanctionnée par la nullité des poursuites, celle de l'arrêté ministériel d'habilitation de l'autorité militaire ne l'est par aucun texte ;

Sur la deuxième et la troisième branches du moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-François X... a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel, statuant en application de l'article 697 du Code de procédure pénale, pour avoir, étant militaire, refusé d'obéir à l'ordre qui lui était donné par son supérieur de revêtir l'uniforme et de porter les armes, fait prévu et réprimé par l'article 447 du Code de justice militaire ;

Attendu qu'en écartant l'exception de nullité régulièrement présentée, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

qu'en effet il se déduit des dispositions de l'article 698 du Code de procédure pénale que la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 395 et suivants du Code précité est applicable aux infractions militaires dont les juridictions de droit commun connaissent en application des articles 697 et suivants du même Code ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté en toutes ses branches ;

Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution, 63 et suivants, 77 et suivants, 136, 591 à 593 du Code de procédure pénale, détournement de procédure, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que X..., déclaré insoumis le 1er avril 1992, a été poursuivi et condamné à 13 mois d'emprisonnement pour un fait de refus d'obéissance constaté tandis qu'il était en garde à vue ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que les faits visés par la prévention ont été commis par le prévenu et constituent l'infraction reprochée ;

"1 ) alors que, d'une part, les éléments caractéristiques d'un refus d'obéissance ont été réunis et provoqués durant la garde à vue du prévenu alors recherché du seul chef d'insoumission ; que la garde à vue qui a cependant pour seul objet les nécessités d'une enquête en cours ne peut être détournée de son objet ainsi limité ;

"2 ) alors que, d'autre part, aucun refus d'obéissance ne peut être caractérisé en la personne d'un prévenu gardé à vue" ;

Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions du prévenu, que celui-ci se soit prévalu, avant toute défense au fond, d'un détournement de procédure résultant de ce qu'il aurait été remis, contre son gré, aux autorités militaires pendant la garde à vue ;

Que ce moyen, mélangé de droit et de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84444
Date de la décision : 15/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Procédure de flagrant délit - Comparution immédiate - Infraction militaire - Refus d'obéir aux ordres de porter l'uniforme et les armes - Application.


Références :

Code de justice militaire 447 et 698
Code de procédure pénale 395 et 698

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1994, pourvoi n°92-84444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.84444
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