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15/06/1994 | FRANCE | N°92-15608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1994, 92-15608


Sur le moyen unique :

Vu l'article 815-3 du Code civil ;

Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1991), que Mme Z... avait mis gratuitement pour 20 ans à la disposition de sa fille, Mme Marie-Josée Z..., et de son gendre, M. X..., un immeuble à usage d'habitation lui appartenant en indivision avec son fils, M. André Y..., né d'un précédent mariage ; qu'à la suite du décès de sa mère, M. Y..., copropriétai

re indivis de l'immeuble de Mme Marie-Josée Tramoni, divorcée X..., a assigné ce...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 815-3 du Code civil ;

Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1991), que Mme Z... avait mis gratuitement pour 20 ans à la disposition de sa fille, Mme Marie-Josée Z..., et de son gendre, M. X..., un immeuble à usage d'habitation lui appartenant en indivision avec son fils, M. André Y..., né d'un précédent mariage ; qu'à la suite du décès de sa mère, M. Y..., copropriétaire indivis de l'immeuble de Mme Marie-Josée Tramoni, divorcée X..., a assigné celle-ci en inopposabilité, nullité du bail et expulsion ;

Attendu que, pour juger irrecevable l'action de M. Y..., l'arrêt retient qu'étant propriétaire indivis avec Mme Z... du bien litigieux, il n'a obtenu ni le consentement de sa soeur ni une autorisation de justice lui permettant d'y suppléer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tout indivisaire, pour assurer la protection de ses droits indivis, peut agir seul en justice à l'encontre d'un autre coïndivisaire ayant passé un acte sans son consentement et au mépris des dispositions de l'article 815-3 du Code civil la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-15608
Date de la décision : 15/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Action en justice - Qualité pour agir - Indivisaire - Indivisaire agissant seul - Action contre un coïndivisaire - Condition .

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Indivisaire - Action tendant à assurer la protection de ses droits indivis - Action dirigée contre un coïndivisaire

Tout indivisaire peut agir seul en justice à l'encontre d'un coïndivisaire ayant passé un acte sans son consentement et au mépris des dispositions de l'article 815-3 du Code civil.


Références :

Code civil 815-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1994, pourvoi n°92-15608, Bull. civ. 1994 III N° 124 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 124 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15608
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