Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-3 du Code civil ;
Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1991), que Mme Z... avait mis gratuitement pour 20 ans à la disposition de sa fille, Mme Marie-Josée Z..., et de son gendre, M. X..., un immeuble à usage d'habitation lui appartenant en indivision avec son fils, M. André Y..., né d'un précédent mariage ; qu'à la suite du décès de sa mère, M. Y..., copropriétaire indivis de l'immeuble de Mme Marie-Josée Tramoni, divorcée X..., a assigné celle-ci en inopposabilité, nullité du bail et expulsion ;
Attendu que, pour juger irrecevable l'action de M. Y..., l'arrêt retient qu'étant propriétaire indivis avec Mme Z... du bien litigieux, il n'a obtenu ni le consentement de sa soeur ni une autorisation de justice lui permettant d'y suppléer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tout indivisaire, pour assurer la protection de ses droits indivis, peut agir seul en justice à l'encontre d'un autre coïndivisaire ayant passé un acte sans son consentement et au mépris des dispositions de l'article 815-3 du Code civil la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.