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15/06/1994 | FRANCE | N°92-14172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1994, 92-14172


Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société La Roseraie à laquelle M. X... avait donné à bail un local à usage commercial fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation à 293 500 francs par an, alors, selon le moyen, 1° qu'il appartient au bailleur de rapporter la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité ; qu'en exigeant du locataire qu'il rapporte la preuve négative de l'absence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, les juges du fond ont violé l'articl

e 1315 du Code civil ; 2° qu'en tout cas, la simple constatation de la transfo...

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société La Roseraie à laquelle M. X... avait donné à bail un local à usage commercial fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation à 293 500 francs par an, alors, selon le moyen, 1° qu'il appartient au bailleur de rapporter la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité ; qu'en exigeant du locataire qu'il rapporte la preuve négative de l'absence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ; 2° qu'en tout cas, la simple constatation de la transformation du quartier n'est pas révélatrice, à elle seule et à défaut d'autres constatations, d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est, en tout état de cause, privé de base légale au regard de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu que, sous le couvert d'une inversion de la charge de la preuve et d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine et motivée par les juges du fond du montant de l'indemnité d'occupation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, pour refuser d'inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le calcul de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'elle n'est pas un acquis pour le commerçant, mais un impôt recouvré par lui sur son client et réservé à l'administration fiscale dont il n'est que l'agent de perception ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'usage de la profession n'était pas d'inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du chiffre d'affaires qui sert de base au calcul de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont refusé de tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée pour le calcul du montant de l'indemnité d'éviction, les arrêts rendus les 13 décembre 1991 et 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-14172
Date de la décision : 15/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'occupation - Fixation - Appréciation souveraine.

1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Bail commercial - Indemnité d'occupation - Fixation.

1° Les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'indemnité d'occupation prévue par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953.

2° BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Evaluation - Montant - Fixation - Usage de la profession - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui fixe le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, sans rechercher si l'usage de la profession n'était pas d'inclure la taxe à la valeur ajoutée dans le montant du chiffre d'affaires servant de base au calcul de cette indemnité.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 20, art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1991-12-13 et 1992-04-16

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1969-07-08, Bulletin 1969, III, n° 553 (4), P. 413 (rejet) et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1965-11-08 (1), Bulletin 1965, III, n° 558, p. 499 (rejet) ; Chambre civile 3, 1988-12-14, Bulletin 1988, III, n° 182, p. 99 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1994, pourvoi n°92-14172, Bull. civ. 1994 III N° 122 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 122 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14172
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