AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC), dont le siège social est ... (5e), agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Yvonne Z..., demeurant logement n 12, ... (20e),
2 / de Mlle Yasmina X..., demeurant logement n 12, ... (20e), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC, de Me Bouthors, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1992), que l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) ayant, par bail du 3 mai 1984, donné à Mme Z... un appartement en location pour son habitation personnelle et celle de sa petite fille, Mlle X..., et faisant état de ce que, depuis lors, le preneur n'habitait plus cet appartement, occupé par plusieurs autres personnes, a assigné Mme Z... et sa petite-fille en expulsion et en résiliation de bail ;
Attendu que, pour débouter l'OPAC de ses demandes, l'arrêt retient que Mme Z... et Mlle X... sont, chacune, titulaires d'un droit personnel au bail et que le départ de l'un des copreneurs ne constitue pas une cause de résiliation de la location qui se poursuit avec le preneur resté dans les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail stipulait que le logement était donné à loyer à Mme Z... et que Mlle Y... était désignée comme mandataire spéciale de Mme Z..., la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne ensemble, Mme Z... et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.